Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2411274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2411274, et un mémoire complémentaire du 11 décembre 2024, Mme B… C… :
1°) conteste la décision du 30 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental du Val-de-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 6 juin 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Mme C… soutient qu’elle a subi une amputation d’une partie du pied qui l’empêche de se chausser et lui procure une perte d’équilibre ; il a été procédé quelques temps plus tard à l’ablation totale du reste du pied ce qui nécessite une chaussure de baroude rendant la marche très difficile et douloureuse ; elle a dû également subir un quadruple pontage coronarien qui a d’importantes conséquences sur son endurance à marcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies compte tenu de ce que le handicap de Mme C… n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ni de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme C… se désiste de sa requête.
Vu :
- la décision litigieuse du 30 juillet 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, née le 4 juillet 1955, a sollicité les 12 octobre 2021, 3 février 2022 et 28 février 2024 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de son fils, D… A…, ce qui lui fut refusé par décisions initiales du président du conseil départemental du Val-de-Marne des 4 janvier 2022, 15 février 2022 et 1er juin 2024. Suite à ce dernier rejet, l’intéressée a alors introduit le 6 juin 2024 le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 30 juillet 2024. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de cette décision du 30 juillet 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Par l’acte du 22 avril 2026 visé ci-dessus, Mme C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 24 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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