Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C…, ressortissant bangladais né en 1990, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature afin de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé. Il comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. C… qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il a été contraint de fuir son pays dès lors qu’il a été indûment mis en cause par des responsables islamistes influents pour des faits de détention illégale d’armes et de produits stupéfiants, et que pèsent sur lui des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de ses convictions religieuses en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, la seule attestation d’une personne se présentant comme son avocat dans son pays d’origine, relatant les faits tels que décrits par le requérant, ne suffit pas à établir la réalité des menaces pesant sur sa sécurité, alors au demeurant que M. C… ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2025.
Il résulte des constatations opérées au point précédent que M. C…, qui ne se prévaut d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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