Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 févr. 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite survenue le 1er juin 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec remise immédiate d’une attestation l’autorisant à travailler sous astreinte de même montant à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande qui ne pourra excéder un mois et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler d’une durée qui ne saurait être inférieure à un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la conditions de l’urgence est remplie car il est placé dans une situation de grande précarité professionnelle et administrative dès lors notamment qu’il n’est plus inscrit à France Travail depuis le 29 janvier 2025 ; il risque en outre de perdre une nouvelle chance de signer un contrat à durée indéterminée ; il ne peut passer son permis de conduire français ; l’assurance maladie de l’Essonne refuse de renouveler la complémentaire santé solidaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501067 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Pascal, représentant M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 14 février 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2021. Il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 29 août 2022 et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 29 janvier 2025. N’ayant pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, ni la délivrance du titre de séjour sollicité, M. B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite survenue le 1er juin 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. En l’espèce, M. B a obtenu de la préfète de l’Essonne le 13 février 2025, postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 août 2025. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 février 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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