Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil,
sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet de la Marne n’a pas procédé à l’examen de la demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 30 juillet 2025 qui ont été communiquées et une autre pièce enregistrée le 9 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 par une ordonnance
du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne, née le 3 janvier 1985, déclare être entrée en France en avril 2018. Le 11 mars 2024, elle a déposé auprès des services de la préfecture
de la Marne, une demande de titre de séjour sur le fondement, selon ses dires, des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Marne durant quatre mois, une décision implicite de rejet est née
le 11 juillet 2024. Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision
le 20 mai 2025 et a reçu une réponse le 28 mai 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les indications fournies à la requérante par le préfet de la Marne en réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour comportent les éléments de droit et de fait qui lui permettent de la comprendre et de
la critiquer. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. Mme A… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants,
nés en 2005, en 2012 et en 2015, et de la scolarisation des deux plus jeunes. Toutefois,
elle n’apporte aucun élément sur la régularité du séjour en France de son fils majeur, alors que rien ne fait obstacle à ce que les deux plus jeunes poursuivent leur scolarité en Géorgie. Si elle bénéficie de contrats de travail depuis 2024, la famille demeure hébergée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et le suivi de cours de français et un engagement bénévole au sein des Restos du Cœur ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française, la requérante ne faisant état d’aucune relation qu’elle aurait nouée en France au cours des sept années de séjour en France dont elle se prévaut, alors qu’elle a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Ainsi,
le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en adoptant la décision attaquée.
5. En troisième lieu, si le préfet, dans les motifs qu’il a communiqués à la requérante, ne fait pas état de la présence en France et de la scolarisation des deux enfants mineurs, il résulte de l’instruction que cette erreur sur la composition de la famille est demeurée sans incidence sur l’appréciation du droit au séjour de la requérante. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
6. Enfin, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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