Rejet 22 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 nov. 2024, n° 2427945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièce complémentaires, enregistrées respectivement les 19 octobre et 6 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. C soutient que :
— le préfet de police n’est pas compétent territorialement ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— il n’a pas été informé sur la procédure de demande d’asile ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français étant caduque ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 9 janvier 1996, a fait l’objet le 17 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, domicilié 39 rue des Cheminots à Paris ainsi qu’il est indiqué dans sa requête, a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait au Champ de Mars à Paris (75007). D’autre part, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’information relative à la procédure de demande d’asile en France est inopérant à l’appui d’une interdiction de retour sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C « allègue être entré sur le territoire en 2020 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 avril 2022, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
8. D’autre part, M. C ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 avril 2022 et qui lui a été notifiée le 23 avril 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception portant l’inscription « avisé, pli non réclamé ». Il est constant que M. C n’a pas contesté dans les délais prévus par les textes cette obligation de quitter le territoire français qui est, en conséquence définitive. De surcroît, dès lors qu’en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit qu’une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l’expiration du délai d’un an suivant son édiction, M. C n’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il entre en conséquence dans les prévisions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C, célibataire et sans enfant à charge, entré en France selon ses propres propos en 2020, n’apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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