Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400604 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 7 mai 2025, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Soton, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les ventes en ligne réalisées par leur fils M. A… B… ne sont pas imposables en France dès lors que les livraisons de biens sont effectuées directement par ses fournisseurs chinois au domicile de ses clients particuliers en France ; ces opérations génèrent seulement de la TVA à l’importation dont le paiement incombe au client consommateur final ;
- si le service persiste dans cette analyse et estime que le chiffre d’affaires réalisé est imposable à la TVA en France, il y a lieu d’admettre en contrepartie un montant de TVA déductible et de ne pas opposer la péremption du droit à déduction ;
- en présence d’une activité d’achat-revente, le taux de charge de 10% retenu par le service est insuffisant et il y a lieu de retenir le taux de 70% ;
- l’application de la majoration de 80% pour activité occulte n’est pas fondée dès lors que l’activité de commerce de détail sur Internet a été déclarée par Mme B….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020. Par leur requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et aux termes de l’article R.193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, les rappels de TVA en litige ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office de l’article L.66-3° du livre des procédures fiscales et les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.73-1° de ce livre. Par suite, la charge de la preuve incombe à M. et à Mme B… qui demandent la décharge des impositions mises à leur charge.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I-Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) » Aux termes de l’article 258 de ce code : « I. – (…) lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) ». Aux termes de l’article 291 du même code : « 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d’un bien : a. l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, (…) ». Enfin, selon l’article 293 A de ce code : « 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291. (…) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. ».
Il résulte de l’instruction que les crédits bancaires abondant des comptes détenus par les membres du foyer fiscal de M. et Mme B… ont permis d’identifier des sommes générées par une activité occulte de commerce en ligne et de prestations publicitaires en ligne, exercée par leur fils A…, alors mineur. Ainsi, M. A… B… a principalement réalisé des opérations d’achat-revente sur Internet d’objets en provenance de Chine (bracelets, écouteurs etc.), destinés à des clients français. Les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a procédé à des rappels de TVA collectée dès lors que cette activité était exercée selon le modèle du dropshipping, les produits proposés à la commande provenant de fournisseurs chinois assurant eux-mêmes la livraison chez le client final français, qui serait seul redevable de la TVA. Au soutien de leurs allégations, les contribuables produisent un extrait de tableau Excel et un échantillon de quelques factures de ventes établies par leur fils en 2019 qui ne comportent aucune mention relative à la livraison par un fournisseur chinois ou par son transporteur, ni indication selon laquelle le client est redevable de la TVA en qualité d’importateur, et quelques attestations en chinois et en anglais non traduites, établies le 16 janvier 2023 concernant des expéditions réalisées en 2019 par la société de transport chinoise YunExpress, mentionnant l’adresse de clients français sans préciser la date de livraison. En outre, ainsi que le souligne le service, il n’est pas démontré que les conditions générales de ventes précisant que le client est le seul responsable du processus de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation auraient été appliquées et portées à la connaissance des consommateurs. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance du volume des marchandises et des revenus générés par l’exercice de cette activité, soit un chiffre d’affaires hors taxes de 45 889,99 euros en 2019 et de 264 869,54 euros en 2020, les éléments produits par les contribuables, qui supportent la charge de la preuve, sont en tout état de cause très insuffisants pour établir que les biens achetés ont été livrés directement aux clients français par les fournisseurs chinois. Dès lors, c’est à bon droit que le service a considéré que les ventes à distance réalisées par le fils des contribuables ne s’inscrivaient pas dans une relation de e-commerce exercée selon le modèle du dropshipping, la marchandise devant être regardée comme envoyée par le fournisseur chinois à M. A… B…, avant que ce dernier ne l’expédie au consommateur final français. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge des rappels de TVA collectée correspondants.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 2. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) » Aux termes de l’article 242 nonies A du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; (…) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…) »
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point précédent assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
D’autre part, aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I- Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
M. et Mme B… soutiennent que si le produit de l’activité de leur fils devait être regardé comme imposable à la TVA, alors le montant de la TVA déductible ne saurait être nul. En l’espèce, il est constant que les requérants n’ont souscrit aucune déclaration de TVA déductible au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 dont ils sollicitent dans la présente instance l’imputation sur les rappels de TVA mis à leur charge. En application des principes rappelés au point précédent, ces omissions devaient être régularisées, à peine de péremption du droit à déduction, avant le 31 décembre 2020 pour la TVA de l’année 2018 et avant le 31 décembre 2021 pour la TVA de l’année 2019. Par conséquent, le droit à déduction dont se prévalent les requérants est frappé de péremption, sans qu’ils ne puissent utilement faire valoir qu’ils auraient disposé, en raison de la procédure d’imposition mise en œuvre à leur égard, d’un délai supplémentaire pour obtenir la prise en compte de la TVA qu’ils entendent voir admise en déduction. De plus et en tout état de cause, les contribuables, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent pas de facture d’achat ou autre document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de leur droit à déduction. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a admis aucun montant de TVA déductible au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
D’une part, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
D’autre part, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition établie d’office appartient au contribuable, soit en critiquant la méthode d’évaluation retenue par l’administration en vue de démontrer qu’elle aboutit à une exagération des bases d’imposition, soit en soumettant à l’appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration.
En l’espèce, en l’absence de toute comptabilité et pièces de recettes et de dépenses, la détermination des bénéfices imposables a été opérée d’après le chiffre d’affaires reconstitué auquel a été appliquée, dans un souci de conciliation administrative, une réfaction de 10% au titre des charges d’exploitation. Les requérants soutiennent que le taux de charges de 10 % admis par le service serait insuffisant et devrait être porté à 70 %. Toutefois, les intéressés ne produisent aucune pièce probante permettant de justifier des charges que leur fils aurait réellement exposées pour les besoins de son activité, et précisent par ailleurs que les fournisseurs chinois sur les plateformes en ligne n’émettent pas de factures. Dès lors, M. et Mme B…, qui ne proposent pas davantage de méthode alternative à celle retenue par le service, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’exagération des bases d’impositions retenues et ne sont par suite pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne la majoration de 80% pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…). ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il est constant que M. A… B…, devenu majeur le 31 mai 2019, n’a pas fait connaître son activité de commerce en ligne auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire du fait de cette activité, et il n’est pas établi ni même n’allégué qu’il aurait commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. En outre, la circonstance que Mme B… a déclaré en son nom propre au greffe du tribunal de commerce de Roanne en juin 2017 une activité de commerce d’articles de bazar, de vêtements, d’objets divers et tous articles non réglementés, qu’elle a modifiée au mois de mars 2019 en ajoutant le commerce de détail sur internet est sans incidence, de même que la circonstance invoquée selon laquelle leur fils était mineur lorsqu’il a débuté son activité et n’avait pas conscience des démarches à réaliser. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… avait exercé une activité occulte et a fait application de la majoration de 80 % prévue au c) de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à en demander la décharge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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