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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2412789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412789 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2020, N° 1902426 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 février 2024, M. A C, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1902426 du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision du 31 décembre 2018 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande en procédant à son actualisation et à la saisine de la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n’a pas réexaminé sa situation.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 24 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me Scheer, maintient sa demande initiale.
Il soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été réexaminée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission au séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par le jugement n° 1902426 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision du 31 décembre 2018, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande en procédant à son actualisation et à la saisine de la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019. Il résulte des dispositions précitées que cette décision s’applique également au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’exécution :
4. D’une part, l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la notification au préfet du Val-de-Marne le 7 janvier 2021 du jugement n° 1902426 du 24 décembre 2020, et des trois demandes adressées en ce sens par le tribunal les 28 février 2024, 25 avril 2024 et 27 juin 2024, aucune mesure nécessaire à l’exécution de ce jugement n’a été prise à ce jour. Ainsi, à la date du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pris aucune mesure propre à assurer l’exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l’exécution du jugement n°1902426 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
6. Il ressort de la lecture du jugement n° 1902426 du 24 décembre 2020 que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. L’aide juridictionnelle ainsi accordée dans le cadre de la demande d’injonction s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Scheer, son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1902426 du 24 décembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Scheer, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Scheer et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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