Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2311104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Il soutient que :
— afin d’établir que les montants perçus de son activité exercée avec l’entreprise Deliveroo avaient la nature de salaires, il a initié une procédure contentieuse devant la juridiction prud’hommale ;
— il a été convoqué à une audience de départage en date du 24 mars 2025 ;
— il se trouve dans l’incapacité de payer les sommes réclamées et maintient sa demande présentée à titre gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, d’un montant de 4 675 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la présente instance, M. A se borne à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
— le montant du litige s’élève à 16 536 euros, à la suite du dégrèvement d’un montant de 4 675 euros prononcé en cours d’instance ;
— faute de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée depuis la création de son entreprise, la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre ;
— conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. A ;
— les convocations devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes que produit M. A ne sauraient valoir preuve de la requalification des honoraires perçus au titre de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ayant exercé depuis le 10 janvier 2018 l’activité de livreur – coursier en tant qu’entrepreneur individuel, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2019, 2020 et 2021. A la suite de ce contrôle, le service a fait connaître à M. A son intention, par deux propositions de rectification en date du 13 décembre 2022, de procéder, d’une part, à la rectification de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021 et, d’autre part, de lui réclamer, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Les rappels correspondants, assortis des intérêts de retard et majoration de 10% en application des dispositions du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ont été réclamés à M. A par avis de mise en recouvrement en date du 15 février 2023. La réclamation présentée par M. A en date du 13 mars 2023, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 28 mars 2023, celui-ci demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi maintenus à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 5 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme totale de 4 675 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». L’article L. 193 du même livre dispose que : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 1454-31 du code du travail relatif à la procédure de départage : « Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents. / A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »
6. Il résulte de l’instruction que M. A a exercé, par l’intermédiaire d’une entreprise créée le 10 janvier 2018, une activité de coursier et livreur au titre des années 2019 à 2021, sans que les revenus de cette activité n’aient fait l’objet de déclaration. Relevant que M. A avait perçu, au titre de son activité de livreur, des montants d’honoraires de 53 846 euros, 31 609 euros et 24 994 euros respectivement au titre des années 2019, 2020 et 2021 et provenant de la société Deliveroo, le service a entendu réclamer à l’intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 18 408 euros, en droits, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
7. En premier lieu, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, M. A se prévaut d’une procédure contentieuse engagée à l’encontre de la société Deliveroo, aux fins de requalifier l’activité exercée auprès de cette société en salariat. Toutefois, celui-ci se borne à produire, en dernier lieu et en réponse à la demande qui lui avait été adressée, un avis de convocation à une audience de départage devant la juridiction prud’hommale en date du 24 mars 2025. Faute de toute production complémentaire et dès lors que, en application des dispositions citées au point 5, l’intéressé est réputé avoir été notifié de la décision du juge départiteur à l’issue de cette audience ou avoir été informé de la date à laquelle le jugement serait prononcé, M. A n’établit pas que les montants perçus dans le cadre de son activité exercée avec l’entreprise Deliveroo avaient la nature de salaires. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui revient de le faire, de l’exagération des rappels qui lui ont été réclamés.
8. En second lieu, alors qu’il résulte des termes du courrier adressé par M. A à l’administration fiscale en date du 13 mars 2023 que celui-ci constituait une réclamation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au titre du présent contentieux d’assiette, de son incapacité à payer les rappels qui lui ont été réclamés.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement partiel, en droits et pénalités, d’un montant de 4 675 euros, prononcé le 5 octobre 2023 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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