Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2313807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Pascal Come, société civile immobilière ( SCI ) Pascal Come |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2313510, la société civile immobilière (SCI) Pascal Come, représentée par Me Mockel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 9010 rue d’Amboile à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne pour des montants respectifs de 9 388 euros et 9 948 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer le montant des taxes foncières au titre des années 2022 et 2023.
La SCI Pascal Come soutient que :
- la nature des locaux litigieux est incompatible avec leur classification en magasin, comme l’a fait l’administration fiscale ; ces locaux sont en effet situés au 1er étage d’un immeuble ancien et non au rez-de-chaussée ; de plus ils ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, ne disposent d’aucune vitrine et l’immeuble auquel ils appartiennent est à côté d’un centre commercial ;
- ces locaux sont bien des bureaux de catégorie 1 qui n’ont subi aucune modification ; cette absence de changement ne peut justifier une hausse de la taxe foncière de plus de 300 %, celle-ci étant passée de 2 657 euros en 2021 à 9 388 en 2022 ;
- bien que ces locaux sont loués, ils continuent à rentrer dans le calcul de la taxe foncière exigée d’elle, malgré les multiples contestations ;
- enfin, le montant total des loyers pour l’année 2022 est de 12 520 euros ; le montant de la taxe sollicitée représente donc 75% de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable notamment pour tardiveté en application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que la décision de rejet attaquée en date du 25 janvier 2023 a été portée à la connaissance de la requérante ; au surplus, les conclusions relatives à la taxe foncière 2023 sont irrecevables car non précédées de la réclamation contentieuse de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que des informations connues de l’administration sur la base desquelles a été prononcée la décision de rejet du 25 janvier 2023, l’application de la catégorie MAG 3 aux locaux litigieux apparaît suffisamment justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la SCI Pascal Come se désiste de sa requête n° 2313510.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313806, la SCI Pascal Come, représentée par Me Mockel, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2313510 :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 9010 rue d’Amboile à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne pour un montant de 9 948 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer le montant de la taxe foncière au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable en l’absence en l’absence de réclamation préalable et d’une décision préalable de rejet même implicite ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que des informations connues de l’administration, l’application de la catégorie MAG 3 aux locaux litigieux apparaît suffisamment justifiée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2024, la SCI Pascal Come conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien présenté une réclamation préalable contentieuse le 21 décembre 2023 ; sur le fond, la société requérante soutient aussi que seuls les locaux occupés par Pesaro et Info-France ont subi un changement de catégorie ; or, ces deux locaux sont situés au rez-de-chaussée.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’une suite favorable à la demande de la SCI Pascal Come tendant à ce que soit retenue la catégorie BUR1 en lieu et place de la catégorie MAG3 à l’égard des trois locaux professionnels portant les numéros invariants 0933976 D, 0933978 V et 0963742 K ; il est ainsi prononcé un dégrèvement d’un montant de 4 385 euros au titre de l’année 2022, et de 4 664 euros au titre de l’année 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la SCI Pascal Come se désiste de sa requête n° 2313806.
III. Enfin, par une troisième requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313807, la SCI Pascal Come, représentée par Me Mockel, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2313510 :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 9010 rue d’Amboile à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne pour un montant de 9 388 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer le montant de la taxe foncière au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable en l’absence en l’absence de réclamation préalable et d’une décision préalable de rejet même implicite ;
- à titre subsidiaire, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que des informations connues de l’administration, l’application de la catégorie MAG 3 aux locaux litigieux apparaît suffisamment justifiée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2024, la SCI Pascal Come conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable dès lors qu’elle a renouvelé sa contestation auprès du service compétent ; sur le fond, la société requérante soutient aussi que seuls les locaux occupés par Pesaro et Info-France ont subi un changement de catégorie ; or, ces deux locaux sont situés au rez-de-chaussée.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’une suite favorable à la demande de la SCI Pascal Come tendant à ce que soit retenue la catégorie BUR1 en lieu et place de la catégorie MAG3 à l’égard des trois locaux professionnels portant les numéros invariants 0933976 D, 0933978 V et 0963742 K ; il est ainsi prononcé un dégrèvement d’un montant de 4 385 euros au titre de l’année 2022, et de 4 664 euros au titre de l’année 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la SCI Pascal Come se désiste de sa requête n° 2313807.
Vu :
- les décisions des 25 janvier 2023 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les décisions de dégrèvement partiel intervenues en cours d’instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) »
Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière Pascal Come a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à la taxe foncière pour des montants respectifs de 9 388 euros et 9 948 euros à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 9010 rue d’Amboile à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne et comprenant notamment quatre locaux professionnels portant les numéros invariants 0933976 D, 0933978 V, 0962709 U et 0963742 K. Par les trois requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent le même type d’impôt, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SCI Pascal Come demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière.
Par les actes du 22 décembre 2025 visés ci-dessus, la SCI Pascal Come déclare se désister de ses trois requêtes nos 2313510, 2313806 et 2313807. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la SCI Pascal Come de ses trois requêtes nos 2313510, 2313806 et 2313807.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Pascal Come et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 5 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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