Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2302658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. G… E…, M. D… E…, Mme C… E… veuve I… et Mme H… A… épouse E…, représentés par Me Boulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré à M. B… un permis de construire modificatif portant sur la modification des altimétries de la maison d’habitation, de la pente de la rampe d’accès au garage et l’ajout d’un mur de soutènement à l’ouest, sur un terrain situé boulevard Jeanne d’Arc, ensemble la décision implicite du 13 avril 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, dès lors que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, les photographies de loin et de près sont manquantes et le plan de coupe ne fait pas apparaître la modification de l’altimétrie de la construction, si bien que l’appréciation du service instructeur a été faussée ;
- les terrassements prévus par le projet sont excessifs et non nécessaires à la construction, en méconnaissance de l’article 5 du règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
- le projet méconnaît la hauteur maximale prévue à l’article 4 du règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Adden avocats méditerranée, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. E… et autres ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant pour contester le permis de construire modificatif, alors qu’ils n’ont pas attaqué le permis initial, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne démontrent pas le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne démontrent pas avoir notifié leur recours gracieux au pétitionnaire, en violation de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG 5 et UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. E… et autres ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. F… B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Daboussy, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2022, M. F… B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle et d’un garage, sur une parcelle cadastrée section AB n°161, situé boulevard Jeanne d’Arc, sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré ce permis de construire. M. B… a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif, le 8 décembre 2022, complétée le 11 décembre suivant, portant sur la modification des altimétries de la maison d’habitation, de la pente de la rampe d’accès au garage et l’ajout d’un mur de soutènement à l’ouest. Le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré le permis de construire modificatif le 15 décembre 2022. M. E… a formé un recours gracieux contre ce permis modificatif, par un courrier du 8 février 2023, qui a été implicitement rejeté par le maire de Mandelieu-la-Napoule le 13 avril 2023. Par la présente requête, M. E… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
II résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
En l’espèce, le projet initial de M. B… portait sur la construction d’une villa en R+1 d’une hauteur à l’égout de 5,85 mètres et d’une surface de plancher de 131,24 m2, ainsi que de trois places de stationnement en sous-sol et d’une piscine extérieure. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à ce projet par le permis attaqué du 15 décembre 2022 concernent, d’une part, l’ajout d’un mur de soutènement à l’ouest et la modification de la pente de la rampe d’accès au garage, qui ne seront pas visibles par les requérants. Le permis de construire modificatif consiste d’autre part à modifier légèrement l’altimétrie des niveaux des planchers de la villa, sans en modifier son gabarit, la cote de l’acrotère passant ainsi de 66,45 à 65,59 mètres NGF et celle de l’égout de 66,30 à 65,44 mètres NGF, de sorte que cette modification sera de nature à atténuer l’impact visuel du projet pour les requérants, dont les propriétés surplombent le terrain d’assiette. Dans ces conditions, M. E… et autres, qui se bornent à se prévaloir de l’atteinte que les travaux projetés porteront à la vue et à leur cadre de vie ainsi que de l’ampleur des travaux de terrassement prévus par le projet, ne font pas état d’éléments tenant à la nature, à l’importance ou à la localisation des modifications apportées au projet initial justifiant que leur soit reconnu un intérêt à agir leur donnant qualité pour contester l’arrêté du 15 décembre 2022. Il y a ainsi lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que les conclusions de M. E… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré à M. B… un permis de construire modificatif et de la décision implicite du 13 avril 2023 rejetant le recours gracieux doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Mandelieu-la-Napoule, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. F… B… et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
M. D… E…, Mme C… E… veuve I… et Mme H… A… épouse E… seront informés du présent jugement par Me Boulard, qui les représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en chef
La greffière
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