Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2301445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 14 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Chanfreau-Dulinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Mont-de-Marsan et du pays des sources a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner le CHI de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Mont-de-Marsan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission administrative paritaire n’était pas régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que cette commission n’a pas été consultée dans les délais ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de se défendre durant l’entretien ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que l’enquête administrative sur laquelle elle se fonde est entachée de plusieurs irrégularités et ne comporte aucun élément probant pour appuyer les témoignages ;
- la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée dès lors que ses pratiques correspondent à des pratiques spécifiques à appliquer à certains patients pris en charge, que ni son comportement professionnel, ni ses capacités professionnelles n’ont fait obstacle à la signature de son contrat à durée indéterminée, qu’il est impliqué et qu’il n’a pas utilisé son téléphone au détriment de la surveillance des patients ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et/ou de procédure dès lors qu’elle se fonde sur sa personnalité, et qu’elle est employée dans un but personnel ou afin de favoriser ou de nuire à certaines personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du pays des sources, représenté par Me Grimaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Grimaud, pour le CHI de Mont-de-Marsan.
Considérant ce qui suit :
M. B…, a été recruté par le CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources en mars 2021 en qualité d’aide-soignant par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 au sein de l’unité de psychiatrie « ARIA ». Par une décision du 3 avril 2023, le directeur du CHI a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de licenciement pour faute disciplinaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, alors en vigueur : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. / (…) / Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission compétente pour le CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources ont, par un arrêté du 20 mars 2023, été désignés jusqu’au 31 décembre 2026. A cet égard, le procès-verbal de la séance du 30 mars 2023 de la commission consultative paritaire qui a rendu un avis sur la décision envisagée à l’égard de M. B… révèle qu’elle était composée des mêmes membres que l’arrêté du 20 mars 2023. Dans ces conditions, à supposer que le requérant invoque l’irrégularité de la saisine de la commission consultative paritaire, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la commission n’aurait pas été consultée dans les délais n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu établi à l’issue de l’entretien en date du 27 septembre 2022 et signé par M. B…, que ce dernier, qui était au demeurant assisté de représentants syndicaux, a présenté ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été en mesure de se défendre durant l’entretien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de licenciement de M. B…, le directeur des ressources humaines du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources s’est fondé sur plusieurs motifs. Il est reproché à M. B… un défaut de prise en charge des patients, la réalisation de « brimades », la tenue de propos inadaptés à l’encontre des patients et, enfin, de contribuer à l’existence de tensions au sein de l’équipe soignante.
M. B… conteste la matérialité des faits retenus en soutenant notamment que le centre hospitalier ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, se fonde sur une enquête administrative réalisée à la suite de diverses réclamations écrites émanant de six agents également affectés à l’unité « ARIA ». Cette enquête menée auprès de trente agents sur les trente-cinq agents y travaillant, et dont les conclusions sont détaillées plus particulièrement sur les témoignages des soignants entendus, montrent qu’une grande partie des réclamations portées par les professionnels du service «ARIA» était avérée. Une dizaine de personnels soignants font état d’une attitude inadaptée vis-à-vis des patients pris en charge tant au niveau de ses actions physiques, relatant des pratiques violentes, que des paroles humiliantes, insultantes ou dégradantes, qui ne correspondent à aucun protocole habituellement prescrit ou utilisé dans une unité psychiatrique, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer la difficulté du public hospitalisé en psychiatrie. Des témoignages font encore valoir que l’intéressé ne se rend pas toujours disponible ni dans le cadre du travail d’équipe avec ses collègues, ni pour les patients entraînant des défauts de prise en charge (temps passé sur son téléphone portable, pauses prises de manière intempestive). Il ressort également du compte rendu de la commission consultative paritaire du 30 mars 2023, qui n’est pas contesté sur ce point, que des difficultés avec M. B… avaient déjà été identifiées par l’encadrement dans le courant du premier trimestre 2022 et qu’il avait été enjoint à l’agent de mettre fin à certaines pratiques inadaptées. Si le requérant conteste les conditions de réalisation de cette enquête, il reconnait qu’il a notamment, lors de crises de patient, placé une taie d’oreiller sur le visage de l’un d’eux pour le maitriser et plaqué au sol le second pour l’immobiliser. Dans ces conditions, à supposer que l’enquête administrative ait été incomplète, ce qui n’est au demeurant pas établi, les seules circonstances qu’elle n’a pas été étendue aux autres services dans lesquels M. B… a travaillé et qu’elle ne précise pas la pathologie des patients pris en charge, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors qu’ils mettent en jeu la sécurité des patients, impactent leur dignité et leur intégrité et qu’ils nuisent tant à la qualité qu’au bon fonctionnement du service dans lequel le requérant est affecté, les faits précités présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à la nature des fonctions d’aide-soignant de M. B… et à la gravité des manquements reprochés notamment au regard de la vulnérabilité particulière des personnes accueillies au sein du CHI, le directeur du centre hospitalier n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant, après avoir au demeurant recueilli l’avis favorable à cette sanction de la commission consultative paritaire réunie le 30 septembre 2023, le licenciement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir et/ou de procédure n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources a prononcé son licenciement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
La décision en litige n’étant entachée d’aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent également, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du pays des sources une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du pays des sources.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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