Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2404236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, M. B H, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa demande ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être entendu, en méconnaissance des articles 41, 47, 48 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision C-277/11 du 22 novembre 2012 ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été régulièrement notifiée ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Lanne substituant Me Babou, représentant de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, né le 20 février 1989, de nationalité marocaine, déclare être entré régulièrement en France le 23 juin 2018 sous couvert d’un visa C. Le 13 octobre 2023 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié, celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que M. H ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France ou lui refuse un titre de séjour en qualité de salarié, en l’absence de visa long séjour. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Cette motivation témoigne d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen approfondi doivent, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant entend se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué des articles 41, 47, 48 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soutient qu’il n’a pas été entendu. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. H aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. En outre, il ne formule pas dans sa requête des observations ou des éléments nouveaux dont il n’aurait pu faire part au préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L.412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
10. D’une part, il résulte du point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il n’est pas contesté que M. H ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précitées doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () "
12. M. H se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son intégration dans la société française, de son contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2021 et de la présence en France de sa sœur ainsi que de sa compagne, toutes les deux de nationalité française. Il fait également état de la naissance de son enfant, postérieurement à l’arrêté attaqué. Il ressort cependant des pièces du dossier, que le couple s’est installé ensemble très récemment en août 2023. L’ancienneté de leur vie commune n’est donc pas établie. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident toujours les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, et bien qu’il travaille, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
14. Si M. H invoque l’intérêt supérieur de l’enfant à naître de son concubinage avec une ressortissante française, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. H ne remplit pas les conditions nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ensuite, s’il justifie travailler en qualité de barbier depuis juillet 2021, métier dont il démontre disposer des qualifications professionnelles, cette circonstance ne suffit à révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
17. D’autre part, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 12, M. H ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Les conditions de notification de la mesure d’éloignement sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Légalité ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Détournement de pouvoir ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Réfugiés ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Protection ·
- Statut
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commune ·
- Modification ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Excès de pouvoir
- Département ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Transport scolaire ·
- Groupement de collectivités ·
- Scolarité ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.