Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler et ce dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est illégale par voie d’exception, le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde étant lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de la Gironde aurait saisi, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ; ce défaut de saisine l’a privé d’une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen qui déclare être né le 9 février 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 octobre 2020. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 décembre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la décision n° 2201265 de ce tribunal administratif du 1er juin 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel n°23BX01481 du 21 novembre 2023. M. A… a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2022 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 3 janvier 2025, M. A… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et professionnelle du requérant en France et dans son pays d’origine. Elle indique de façon suffisamment détaillée sa situation professionnelle depuis le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier des bulletins de salaires que de septembre 2019 à décembre 2021, l’intéressé a exercé un emploi en tant qu’apprenti, dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle obtenu le 5 octobre 2021, aucune pièce ne permet d’établir que ses efforts pour s’intégrer professionnellement se seraient poursuivis postérieurement à cette date. La seule production d’un projet de contrat à durée indéterminée, d’ailleurs non daté, ne permet pas d’infléchir cette analyse. En outre, si le requérant soutient qu’il est orphelin et dépourvu de toute attache dans sa famille d’origine, il ressort de la fiche familiale complétée lors de sa demande de titre, qu’il a déclaré que sa mère et sa sœur résidaient en Guinée, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 8, M. A… n’établit pas l’existence de liens privés ou familiaux en France. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Toutefois, alors que l’emploi d’ouvrier paysagiste mentionné dans le projet de contrat à durée indéterminée ne figure pas dans la liste des métiers dits en tension, lesquels sont listés expressément par l’arrêté du 21 mai 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimum de 2019 à 2021 et aucun document ne permet de justifier qu’il aurait exercé effectivement une activité professionnelle entre 2022 et la date de l’arrêté attaqué. Enfin, M. A… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 8 décembre 2021 et 7 avril 2023 qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, M. A… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du Code de procédure pénale en ne recueillant pas auprès du procureur de la République des informations sur la suite judiciaire donnée aux faits relevées dans la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision portant interdiction de retour dès lors que celle-ci n’a pas été prise en considération du fait que M. A… serait défavorablement connu des services de police. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant est arrivé en 2018, s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans exécuter deux précédentes obligations de quitter le territoire. En outre, le préfet de la Gironde précise qu’il n’établit pas l’ancienneté ni la nature de ses liens et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, quand bien même, le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à trois ans, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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