Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande tendant à l’autorisation d’introduction en France de son épouse et de son enfant mineur au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande ou à défaut de la réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513464 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant vietnamien né en 2000, a déposé le 1er juin 2022 une demande tendant à l’introduction en France de son épouse et de leur enfant mineur au titre du regroupement familial. Par un courriel du 12 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a indiqué que le préfet de l’Essonne avait pris une décision sur sa demande qui lui serait prochainement expliquée. L’existence de cette décision est corroborée par le courrier du 29 avril 2025 par lequel le consul général de France à Hô Chi Minh Ville a rejeté la demande de visa présentée par l’épouse du requérant au motif que le regroupement familial a été refusé par l’autorité préfectorale. Par un courrier resté sans réponse du 1er octobre 2025, le conseil du requérant a demandé au préfet de l’Essonne de lui communiquer les motifs de sa décision. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… fait valoir qu’elle fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale alors que son enfant, âgé de dix-huit mois, grandit sans la présence de son père et que cette séparation est source de souffrance morale pour l’ensemble du foyer. Il fait également valoir que l’absence d’une décision explicite le laisse dans une incertitude juridique intenable et que l’intérêt supérieur de l’enfant exige que cette situation cesse sans délai. Toutefois, alors que le requérant indique vivre habituellement en France depuis 2019, il résulte de l’instruction qu’il s’est marié dans son pays d’origine le 2 mars 2022 et que l’enfant du couple est né au Vietnam le 14 avril 2024. Ainsi, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que M. A… serait dans l’impossibilité de maintenir les liens familiaux, notamment en se rendant dans son pays d’origine, le temps de l’instruction de sa requête en annulation. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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