Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 févr. 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeronimo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l’absence d’exécution de l’arrêté attaqué et son placement en rétention administrative par un arrêté du 15 janvier 2026 ont fait naître une décision implicite d’éloignement à son encontre, ainsi qu’une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis neuf ans, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que ses cinq frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français, que sa femme est enceinte, qu’elle souffre de troubles psychiatriques, qu’il est père d’une fille mineur, et qu’il exerce un métier en tension depuis deux ans ;
- il éprouve des craintes pour sa fille et pour lui-même en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son risque de fuite dès lors qu’il dispose d’une adresse stable, d’un document de voyage, d’un document d’identité, qu’il exerce une activité professionnelle déclarée et qu’il possède de nombreuses attaches familiales sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable du fait de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Jeronimo, représentant M. A…, qui soutient que l’arrêté du 1er février 2024 et les voies et délai de recours qui s’y appliquent n’ont pas été notifiés au requérant dans une langue qu’il comprend, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise disposant d’un titre de séjour norvégien et enceinte de cinq mois, que leur enfant de deux ans est née sur le territoire français, et soulève en outre le moyen tiré de la disproportion de la durée de la mesure interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français ;
les observations de M. A…, assisté par M. C…, interprète en langue soninké, qui soutient également avoir reçu notification de l’arrêté attaqué sans l’assistance d’un interprète et indique être locataire d’un logement dont le bail est à son nom et disposer de quittances de loyer ;
le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h37.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 1er février 2024, le préfet de l’Oise a obligé M. A…, ressortissant malien né le 17 juin 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : «
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… avec une décision d’assignation à résidence le 1er février 2024, qu’elle mentionnait les voies et les délais de recours et que cette notification est intervenue en l’absence d’un interprète. La requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 17 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de quarante-huit heures. Si l’intéressé soutient au cours de l’audience publique ne pas comprendre la langue française et n’avoir par conséquent pas été en mesure de présenter un recours à l’encontre de l’arrêté attaqué dans les délais impartis par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de cet arrêté qu’il l’a signé sans réserve. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Oise, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : T. JELLOULI
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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