Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 186 306 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023, augmentée des intérêts et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant compte tenu de la surpopulation carcérale, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 15 décembre 2022 ;
- le respect de son intimité a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la cellule, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 16 décembre 2022, de l’absence de cloisonnement des douches extérieures, un accès réduit aux douches intérieures devenues accessibles à compter d’une note de service du 6 mars 2023 et de la vétusté des douches ;
- il n’a pas pu bénéficier de soins adaptés à son état de santé notamment au regard des troubles musculosquelettiques dont il souffre, aggravé par son placement à l’isolement ;
- les conditions d’hygiène et de salubrité méconnaissent les articles R. 321-1 et R. 321-3 du code pénitentiaire en raison de la présence de cafards, de rats et d’autres nuisibles, de moisissures, de saleté des cellules, des cours de promenades et des douches, aggravées par des dépôts de suie résultant d’un incendie, y compris dans les cellules du quartier disciplinaire ;
- il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires en méconnaissance de l’article D. 354 du code de procédure pénale et de l’article 46 de la loi de 2009 puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, non variée, sans considération de ses besoins personnels, et que le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées ;
- il n’a pas bénéficié d’un cubage d’air suffisant dans un contexte de forte chaleur et de suroccupation des cellules ni d’un accès à la lumière suffisant notamment lors de son placement à l’isolement, en méconnaissance des articles R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
- les conditions matérielles ont été insuffisantes dès lors que les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, qu’il n’y a pas d’équipements sportifs notamment dans la cour de promenade du quartier d’isolement, que les
activités sont sous-dimensionnées par rapport à l’effectif réel de détenus, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements ;
- son droit à la correspondance garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a été entravé dès lors qu’il n’a pas obtenu de l’administration pénitentiaire, les bordereaux de lettre recommandée avec accusé de réception qu’il avait sollicités et que la confidentialité de ses correspondances n’a pas été respectée, méconnaissant les articles L. 345-2 et L. 345-3 du code pénitentiaire ;
- le préjudice subi est directement lié aux conditions de sa détention ;
- son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
- il a subi un préjudice qu’il évalue pour les périodes suivantes, respectivement, à 30 732 euros du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022, à 138 288 euros du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et à 17 286 euros du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, soit un montant total de 186 306 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de faute commise par l’Etat, M. B… n’est pas fondé à solliciter à demander une indemnisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2400332 du 11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
- l’ordonnance n° 24BX02335 du 20 mars 2025 de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 18 novembre 2014 au 19 décembre 2023. Par un courrier daté du 13 décembre 2023, notifié le 19 décembre suivant, au garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 186 306 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention, augmentée des intérêts et leur capitalisation.
Sur le droit à indemnité
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (…). ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du tableau d’affectation de M. B… que, du 1er juillet 2022 au 21 juillet suivant ainsi que du 30 juillet 2022 au 13 octobre de la même année, M. B… a occupé une cellule de 22, 2 m² partagée avec trois codétenus. Il a donc bénéficié de 5,3 m² d’espace individuel pour ces périodes, après déduction des sanitaires. Au cours de la période du 13 octobre 2022 au 16 décembre 2022, il a partagé une cellule de 10,1 m² avec un codétenu où il a alors bénéficié d’un espace individuel de 4,5 m². Du 21 juillet 2022 au 30 juillet suivant, il était seul dans une cellule de 10 m², soit 8,8 m² après déduction des sanitaires. Enfin, il est constant, d’une part, qu’à partir du 16 décembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023, il a occupé une cellule individuelle de 10,1 m², soit 8,9 m² après déduction des sanitaires et, d’autre part, qu’il était autorisé à faire des promenades et à participer à des activités en dehors de sa cellule. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a bénéficié d’un espace individuel insuffisant portant atteinte à la dignité humaine en raison de la suroccupation des cellules.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au mois de décembre 2019, des rideaux de douche opaques ont été installés dans les cellules pour séparer les toilettes du reste de la cellule, dans l’attente de la réalisation de travaux de cloisonnement. Si le respect de l’intimité des détenus doit être concilié avec l’exigence de sécurité et de surveillance par l’administration pénitentiaire afin d’éviter les angles morts dans un souci de prévention de l’automutilation et du suicide, il résulte toutefois de l’instruction que la pose de rideaux opaques ne permet pas de garantir le respect de l’intimité des détenus. En outre, l’administration pénitentiaire justifie de la conclusion d’un marché public de travaux au mois d’octobre 2022 en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires en cellules, toutefois, elle n’établit pas la réception effective des travaux ni la date à laquelle elle serait intervenue. L’atteinte à l’intimité de M. B… est constituée, à cet égard, pour la seule période comprise avec le 1er juillet 2022 et le 16 décembre 2022, durant laquelle il se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice ne contredit pas utilement le requérant concernant le non-respect de son intimité résultant de l’absence de cloisonnement des douches situées dans les cours de promenade, en se bornant à évoquer des travaux en cours en 2024 concernant les douches intérieures et en produisant des photographies de celles-ci datées du mois de mars 2024, soit postérieurement à la période en litige, ne permettant pas de réfuter les allégations du requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que ses conditions de détention ont porté une atteinte à la dignité humaine, constitutive d’une faute qu’il incombe à l’Etat de réparer.
7. En troisième lieu, M. B… se prévaut notamment du rapport daté de 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état notamment d’un état de délabrement des douches intérieures, de cellules insalubres et sales et de la présence de moisissures. Si les espaces intérieurs et extérieurs font l’objet d’un nettoyage régulier par des auxiliaires et que le règlement intérieur du centre pénitentiaire prévoit des règles d’entretien et de salubrité des lieux, le ministre ne conteste pas, pour autant, leur vétusté ou l’absence d’abri dans les cours de promenade. En revanche, l’administration démontre avoir conclu le 14 décembre 2021, un contrat en vue de l’élimination des nuisibles, d’une durée d’un an, reconductible et produit le planning des interventions au titre de l’année 2022 et des bons d’intervention au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’hygiène et de salubrité insuffisantes, M. B… doit être regardé comme ayant été, pendant sa détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
8. En quatrième lieu, si M. B… soutient avoir souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité, la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, le requérant ne justifie pas de dégradation, pour ce motif, de son état de santé. En outre, l’absence d’équipements pour laver et sécher son linge ne faisait pas obstacle à ce que M. B… entretienne lui-même ses vêtements. De même, le nombre limité d’équipements sportifs dans les cours de promenade ainsi que l’absence de tels équipements au quartier d’isolement, pour regrettable qu’il soit, n’est pas de nature à constituer une atteinte à la dignité humaine. Enfin, si le requérant soutient avoir manqué de lumière naturelle, lors de son placement à l’isolement, ainsi que d’air en raison d’un climat chaud et humide dans un contexte de surpopulation carcérale, toutefois il ne résulte pas de l’instruction que les conditions décrites auraient atteint une intensité telle qu’elles seraient constitutives d’une atteinte à la dignité humaine.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… présente des cervicalgies, des dorsalgies et des scapulalgies chroniques. Il produit un certificat médical daté du 28 juin 2022, préconisant des séances de kinésithérapies et de podologie. Il résulte du tableau de synthèse des rendez-vous que le requérant a pu consulter, à plusieurs reprises, des médecins notamment un kinésithérapeute, entre les mois de juillet 2022 et de novembre 2023. Par ailleurs, bien que le requérant soutienne que son placement à l’isolement ait aggravé ses pathologies, en raison de sa sédentarité, toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier et la réduction de ses activités résultait du régime carcéral dont il a été fait application à son encontre. Aussi, il ne résulte pas de l’instruction que le port d’une ceinture lombaire prescrite le 6 septembre 2023 était incompatible avec les conditions de sa détention ou son maintien à l’isolement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé au cours de sa détention.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 10 février 2022 et le 21 novembre de la même année, au vaguemestre des bordereaux de lettre recommandée avec accusé de réception. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que ses demandes aient l’objet de refus, il lui a été seulement indiqué que les documents sont à disposition du chef de détention. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la confidentialité de ses correspondances n’ait pas été respectée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à la correspondance et à sa confidentialité, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a été méconnu.
Sur l’évaluation du préjudice
11. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 6 et 7 ainsi que de leur durée, malgré quelques améliorations constatées, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 600 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit 300 euros au titre des douze premiers mois et à 2 000 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023, soit 400 euros au titre des cinq mois suivants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral de M. A… B… doit être évalué à une somme de 5 600 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement et, dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée, le cas échéant, d’un montant de 1 200 euros en application de l’ordonnance du 20 mars 2025 de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… une somme de 5 600 euros, tous intérêts compris, sous déduction de la somme de 1 200 euros versée, le cas échéant, à titre provisionnel.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie pour information sera transmise au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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