Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 12 février 2026, n° 2400334
TA Guyane
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la dignité humaine en raison des conditions de détention

    La cour a reconnu que les conditions de détention de M. B… ont excédé le seuil d'atteinte à la dignité humaine, justifiant ainsi la responsabilité de l'Etat.

  • Accepté
    Conditions d'hygiène et de salubrité insuffisantes

    La cour a constaté que les conditions d'hygiène étaient insuffisantes, justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat.

  • Rejeté
    Alimentation insuffisante et inadaptée

    La cour a estimé que la quantité et la qualité des repas ne constituaient pas une atteinte à la dignité humaine.

  • Rejeté
    Absence de soins adaptés à l'état de santé

    La cour a constaté que M. B… avait pu consulter des médecins et que son état de santé n'avait pas été négligé.

  • Rejeté
    Entrave au droit à la correspondance

    La cour a jugé que les allégations concernant le non-respect de la confidentialité des correspondances n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme pour couvrir les frais de justice du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400334
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 12 février 2026, n° 2400334