Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2024, n° 2401700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser directement la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; le caractère excessif du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour et l’absence de renouvellement de son récépissé malgré ses relances ont pour effet de le priver de toute source de revenus ;
— en ne lui délivrant pas un récépissé, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l’espèce, par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le préfet du Calvados avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant nigérian né en 1984, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de le mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. M. B fait valoir qu’il a obtenu un récépissé valable du 2 avril au 1er juillet 2024 mais que le préfet, malgré ses relances, n’a pas procédé au renouvellement de ce récépissé ni ne lui a délivré de titre de séjour dans le délai imparti par le jugement du 20 mars 2024. Toutefois, la seule circonstance que l’absence de renouvellement de son récépissé aurait pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle ne constitue pas, à elle seule, une situation d’urgence, le requérant ne produisant, par ailleurs, aucun élément sur la situation financière de son foyer et l’impossibilité alléguée d’assumer les charges avec les seuls revenus de sa compagne. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schlosser.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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