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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Bayonne de prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et de ne pas procéder à l’exécution de cette expulsion tant que la procédure judiciaire relative à la rétractation de l’ordonnance du 24 juin 2024 n’aura pas été définitivement tranchée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui entraînera la perte immédiate de son domicile, porte une atteinte particulièrement grave à sa situation, ce qui caractérise une urgence extrême justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect du domicile, garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que, d’une part, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne rendue le 24 juin 2024 ordonnant son expulsion fait l’objet d’une demande de rétractation et annulation déposée le 21 janvier 2026 et n’est donc pas définitive, et d’autre part, une plainte a également été déposée le 8 juillet 2024 à l’encontre des commissaires de justice Noël ou Tardy impliqués dans la procédure d’exécution ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation dans la mesure où cette demande de rétractation et annulation de l’ordonnance de référés du 24 juin 2024 a été portée à la connaissance du sous-préfet de Bayonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intérêt public, qui s’attache à accorder le concours de la force publique pour pourvoir à l’exécution de l’ordonnance du 24 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l’expulsion de Mme A… du logement qu’elle occupe, fait obstacle à l’urgence alléguée par la requérante et dont elle ne justifie pas ;
- avant qu’il accorde le concours de la force publique, Mme A… a bénéficié d’un délai très favorable pour exécuter spontanément l’ordonnance du 24 juin 2024 prononçant son expulsion et elle n’établit pas avoir effectué, depuis cette date, de vaines diligences pour trouver une solution de relogement, ayant au contraire refusé de se rapprocher du secrétariat de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
- l’invocation de l’atteinte au respect du domicile, de la contestation de l’ordonnance de référé du 24 juin 2024 ainsi que la plainte déposée le 8 juillet 2024 à l’encontre de commissaires de justice, ne permet pas d’établir que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à la décision de justice prononçant son expulsion faisant apparaître que l’exécution de sa décision du 8 janvier 2026 accordant le concours de la force publique serait de nature à porter atteinte à sa dignité humaine ;
- l’obligation pour l’Etat d’accorder son concours pour l’exécution des expulsions d’un occupant sans droit ni titre au profit du propriétaire découle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile garanti par ce même article ;
- l’existence alléguée d’une décision judiciaire non définitive ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés du présent tribunal d’apprécier le bien fondé de cette décision judiciaire, d’autant que Mme A… n’établit pas avoir exercé un appel dans les délais légaux ;
- les éléments dont se prévaut Mme A… ne constituent pas des circonstances postérieures à l’ordonnance du 24 juin 2024 prononçant son expulsion faisant apparaître que l’exécution de la décision en litige prêtant le concours de la force publique serait de nature à porter atteinte à la dignité de sa personne, et en conséquence, à établir un défaut d’examen de sa situation ;
- la circonstance que Mme A… ait porté plainte contre les commissaires de justice chargés de l’exécution de la décision d’expulsion est sans incidence sur le caractère contraignant de l’obligation de pourvoir à l’exécution de cette décision prévue par l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 9h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, qui confirme les éléments développés dans sa requête et se prévaut, avec confusion, à la fois du retard du préfet des Pyrénées-Atlantiques à exécuter un jugement du tribunal administratif et à lui délivrer une carte de résident, ce qui a entraîné la clôture de son compte bancaire et le non versement des allocations logements par la Caisse d’allocations familiales ainsi que le harcèlement institutionnel qu’elle subit, évoquant la mise à la fourrière de son véhicule et la situation de son fils, dont la garde a été confiée à son père malgré les actes que l’enfant a dénoncés ; elle rappelle qu’elle a eu la confirmation oralement d’un agent de l’Office 64 de l’habitat, bailleur du logement qu’elle occupe, qu’il n’y aurait pas d’expulsion dès lors que des prélèvements bancaires ont été mis en place pour solder sa dette d’impayés de loyers, mais qu’ensuite elle ignorait que ces prélèvements avaient cessé sans motif, n’ayant pas été prévenue ; lorsqu’elle en a eu connaissance, elle a effectué un paiement par chèque et a repris les paiements mensuels lorsqu’elle a pu ; depuis la clôture de son compte bancaire, les indemnités journalières auxquelles elle a droit à la suite d’un accident du travail sont versées à un tiers qui paye le loyer pour son compte ; la menace de cette procédure l’a profondément affectée.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 12 mars 2026 à 18 h.
Une production du préfet des Pyrénées-Atlantiques en rectification d’erreur matérielle, enregistrée le 12 mars 2026 à 14h15, a été communiquée.
Une production de pièces présentée par Mme A… a été enregistrée le 12 mars 2026 à 17h12.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, préalablement saisi d’une requête du directeur de l’Office 64 de l’habitat, a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, prononcé la résiliation du bail dont Mme A… était titulaire au titre d’un logement situé rue Barthassot à Boucau et a ordonné son expulsion. Par une décision du 8 janvier 2026, le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion des lieux à compter du 1er avril 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En outre, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés, tire de ces mêmes dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle aurait effectué des vaines diligences pour trouver une solution visant à son relogement, et ne conteste pas les éléments produits par le préfet selon lesquels elle ne s’est pas rapprochée du secrétariat de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par ailleurs, l’invocation par Mme A… de ce qu’une plainte a été déposée le 8 juillet 2024 contre les commissaires de justice mandatés pour l’exécution de la décision de justice du 24 juin 2024 prononçant l’expulsion de son logement, et qu’un référé rétractation à l’encontre de cette même décision a été exercé le 21 janvier 2026, circonstances bien que postérieures à l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de son logement, n’est pas susceptible de faire regarder la décision du représentant de l’Etat de prêter le concours de la force publique à l’exécution de cette ordonnance comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile, ni au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Au surplus, le concours de la force publique n’étant accordé qu’à compter du 1er avril 2026, M. A… ne justifie pas de circonstances de nature à démontrer la nécessité pour elle de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures alors, du reste, qu’elle a déposé une requête distincte en référé suspension enregistrée sous le numéro 2600885.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucune des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mars 2026 .
La juge des référés
M. B…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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