Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Refuge de la Traye 17, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2024 du maire de la commune des Allues réglementant la circulation hivernale sur les chemins menant à la Traie pour les véhicules terrestres à moteur entre le 1er décembre et le 30 avril de chaque année, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté en litige, lequel limite l’accès par véhicule motorisé à son exploitation entre 5 heures et 9 heures et entre 17 heures et 22 heures, impose une augmentation disproportionnée de la masse salariale liée à une adaptation nécessaire des effectifs afin de respecter les règles imposées par le code du travail, contraint significativement les modalités de ravitaillement du refuge, et diminue son chiffre d’affaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, qui est insuffisamment motivé, qui est entaché d’incompétence, dès lors que les chemins desservant le secteur de la Traie sont des chemins pastoraux et forestiers appartenant à des propriétaires privés et fermés à la circulation publique, qui procède d’une erreur de droit au regard des stipulations de la convention d’aménagement touristique signée entre la société et la commune autorisant l’accès au refuge pour les transports autorisés, sans condition d’horaires, qui repose sur une erreur de fait s’agissant de la fréquentation du chemin par certains randonneurs, alors en outre que la circulation concomitante sur cette voie de véhicules motorisés et de randonneurs s’effectue sans risque manifeste, et qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à la sécurité publique, en ce qu’il n’autorise la circulation sur ce chemin sinueux et escarpé qu’en période nocturne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la commune des Allues, représentée par Me Nourrisson, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la SARL Refuge de la Traye 17, alors que le refuge appartient et est exploité par la société civile immobilière (SCI) Refuge de la Traye 17 et que le siège social de la SARL est situé dans les Alpes-Maritimes ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, alors que, d’une part, l’arrêté ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, et que, d’autre part, il existe un intérêt public s’attachant à la limitation de la circulation sur les voies de desserte du secteur de la Traie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2503871 par laquelle la SARL Refuge de la Traye 17 demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bernard, représentant la SARL Refuge de la Traye 17, qui réitère que la société est recevable à agir par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’incidence de l’arrêté sur le fonctionnement des plannings des salariés pour la saison hivernale qui va débuter en décembre, que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, que le maire des Allues était incompétent dès lors que le chemin en litige n’est pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens du pouvoir de police générale du maire des Allues, que l’arrêté attaqué ne pouvait davantage être fondé sur l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, et qu’il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la sécurité publique en raison du caractère accidentogène de la circulation la nuit, seule autorisée ;
- les observations de Me Nourrisson, représentant la commune des Allues, qui rappelle la définition d’un refuge au sens de l’article L. 326-1 du code de tourisme, précise qu’en l’espèce la société requérante ne se livre pas à une activité de gestion traditionnelle d’un refuge mais offre un service de luxe, ce qui implique une importante circulation des véhicules pour convoyer les clients, pratique en principe interdite pour un refuge, estime que le surcoût lié à la mise en œuvre de l’arrêté n’est pas démontré de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie, avance que la voie litigieuse est effectivement totalement privée et fermée à la circulation publique, de sorte que seuls les ayant droits peuvent y circuler, en vertu de l’article L. 362-2 du code de l’environnement, mais que le maire dispose d’un pouvoir de police sur le fondement de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités publiques, et précise, en réponse à une interrogation du juge des référés sur ce point, que l’emploi par l’arrêté de l’adverbe « notamment » permet d’inclure l’article précité dans les fondements sur lesquels repose la mesure mais que cet article peut, en tant que de besoin, être également substitué à la base légale principalement mentionnée par l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
La SARL Refuge de la Traye 17 a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SARL Refuge de la Traye 17 exploite, sur le territoire de la commune des Allues, un refuge de montagne proposant des prestations de standing et desservi par une route pastorale et forestière non ouverte à la circulation publique. Par un arrêté du 25 novembre 2024, intervenu au visa « notamment » de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune des Allues a, d’une part, interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur les chemins menant à la Traie du 1er décembre au 30 avril de chaque année mais, d’autre part, prévu que, par dérogation, la circulation serait autorisée notamment pour les véhicules terrestres à moteur utilisés à des fins professionnelles, pour les restaurants et refuges riverains du chemin, « uniquement pour le convoyage de marchandises et de personnel de 5h à 9h et de 17h à 22h ». Par la présente requête, la SARL Refuge de la Traye 17 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 362-1 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». L’article L. 362-2 du même code précise que : « L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ». L’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu en particulier de la possibilité de substituer à la base légale de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mentionnée à titre principal dans l’arrêté litigieux, le fondement du premier alinéa de l’article L. 2213-4 du même code, seul susceptible d’autoriser le maire à faire échec aux dispositions de l’article L. 362-2 précité du code de l’environnement, également visé dans l’arrêté litigieux, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que sur la condition d’urgence, les conclusions de la SARL Refuge de la Traye 17 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 du maire de la commune des Allues doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par conséquent obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Allues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Refuge de la Traye 17 au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune des Allues d’une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Refuge de la Traye 17 est rejetée.
Article 2 : La SARL Refuge de la Traye 17 versera à la commune des Allues une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Refuge de la Traye 17 et à la commune des Allues.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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