Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2412199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412199 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 août 2024, 4 septembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 7 août 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, ou à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il justifie de tous les documents pour établir la réalité de son activité professionnelle ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— son droit à être préalablement entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur des faits inexacts ;
— il a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— son droit à être préalablement entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 7 février 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1973, est entré en France le 24 janvier 2015, selon ses déclarations, et a été muni de cartes de séjour portant la mention « salarié » dont la dernière était valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2023. Le 29 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis l’année 2015, établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Grenelle Auto, de ses bulletins de paie et de ses avis d’imposition sur le revenu, avoir travaillé à temps complet du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 au sein de cette société comme employé polyvalent. Il démontre également, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société L’Escale, de ses bulletins de paie et de ses avis d’imposition sur le revenu, avoir travaillé à temps complet du 16 janvier 2018 au 31 mai 2021 au sein de cette société pour exercer les fonctions d’employé polyvalent. En outre, M. B exerce ces mêmes fonctions, à temps complet, dans la société Palais 131 depuis le 11 juin 2021 ainsi que cela ressort du contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juin 2021 avec cette société, de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 15 janvier 2024 et de ses bulletins de paie, que le requérant produit à l’instance. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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