Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lewish, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité gabonaise, il est titulaire d’une carte de séjour en qualité de salarié, qu’il tente depuis décembre 2024 d’en demander le renouvellement, d’abord auprès de la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) puis auprès de la préfecture du Val-de-Marne après qu’il lui ait été indiqué qu’il devait demander le transfert de son dossier, qu’il n’a eu aucune réponse, que son visa de long séjour est maintenant trop ancien, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour continuer à travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 12 mai 2026 afin de déposer son dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 31 mars 1993 à Andem (Province du Moyen-Ogooué), entré en France le 1er mai 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville et valable jusqu’au 25 janvier 2024, a validé son visa le 28 juillet 2023 et a déposé le 18 août 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Son dossier a été clôturé une première fois, par erreur, et il a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) le 23 novembre 2023. Sans réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lequel, par une ordonnance du 11 juillet 2025 a enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous dans le délai d’un mois. Toutefois, M. A… a emménagé à Alfortville (Val-de-Marne) et a dû réitérer sa demande auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a renvoyé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ce qui s’est révélé impossible en raison de l’ancienneté de son visa. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 12 mai 2026 « afin de déposer son dossier ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture pour le 12 mai 2026 à 14 heures « en vue du dépôt de son dossier ». L’intéressé ne soutenant pas, une semaine plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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