Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) Mas de l’Effe, Mme C… D… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Chloé Rivière, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Vaucluse a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent Mas de l’Effe, sis 23 Chemin de Pied Rousset Sud à Goult (84220), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de surseoir à toute mesure d’expulsion dans l’attente de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la mise en œuvre de la décision contestée, qui expose les requérants à l’éventualité d’une évacuation des lieux de force à compter du 24 octobre 2025, est susceptible de produire une situation irréversible dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, qu’ils sont respectivement âgés de 84 et 89 ans et qu’ils présentent un état de santé fragile, tant sur le plan physique que psychologique ;
la mesure d’expulsion priverait la SCI Mas de l’Effe et ses associés de leurs recours judiciaires actuellement en cours devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon et le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pertuis ;
la situation financière des adjudicataires de leur habitation, qui exercent la profession de marchands de biens, n’est pas compromise ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Vaucluse n’a tenu compte ni de la situation sociale et familiale des époux B… ni de leur état de santé ;
elle porte atteinte au droit au logement opposable garanti par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504413 par laquelle la SCI Mas de l’Effe et les époux B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
M. et Mme A… et C… B… ont acquis en 1990 une maison d’habitation avec dépendances diverses et terrains attenants, située au lieu-dit Pied Rousset Sud sur la commune de Goult (84220), dans laquelle ils résident depuis cette date. Cet ensemble immobilier, d’une surface totale de 4 ha 59 a 70 ca, a été apporté en nature à la SCI Mas de l’Effe, au sein de laquelle M. et Mme B… sont associés avec leur fille, dans le cadre d’un prêt de 250 000 euros consenti en 2015 à cette société civile immobilière par un établissement bancaire, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnel sur ce bien immobilier. En l’absence de remboursement de ce prêt, l’établissement bancaire Landesbaank Saar a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Mas de l’Effe. Par un jugement d’adjudication du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière immobilière, a adjugé à la SAS Immobilière MDB et à la SARL Azur et Océan, qui exercent une activité de marchands de bien, le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 987 000 euros. Ce jugement a ensuite fait l’objet d’une publication au fichier immobilier le 27 février 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2025, ces deux sociétés ont régulièrement adressé à la SCI Mas de l’Effe et à M. et Mme B… un commandement de quitter les lieux à partir du 26 mai 2025. Deux procédures judiciaires opposent actuellement les requérants aux sociétés adjudicataires. Par une décision du 8 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de la SCI Mas de l’Effe et de tous occupants de son chef de l’immeuble où résident M. et Mme B… à compter du jour de son édiction. La SCI Mas de l’Effe et M. et Mme B… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
3.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Pour demander la suspension de l’arrêté du 8 octobre 2025, M. et Mme B… soutiennent que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle porte atteinte au droit au logement opposable garanti par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête présentée par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mas de l’Effe et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mas de l’Effe, première requérante dénommée, au ministre de l’intérieur, à la SAS Immobilière MDB et à la SARL Azur et Océan.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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