Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 août 2025, n° 2506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que, alors qu’elle a déposé le 27 décembre 2024 une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, la préfète du Rhône n’a pris aucune décision sur cette demande ; il existe une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit désormais prise sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme B C a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 27 décembre 2024. Au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est dès lors née le 27 avril 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Par suite, la requête, tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de statuer sur cette demande est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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