Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2404632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’attestation de demandeur d’asile qu’il lui avait préalablement délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle avait préalablement déposé devant la Cour nationale du droit d’asile un recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle il a fait état de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la situation de Mme B n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du b du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1983, est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 juillet 2022. La demande de réexamen de cette demande d’asile a également été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 de l’OFPRA. Par un arrêté du 15 février 2024, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’attestation de demandeur d’asile qui lui avait été précédemment remise, valable jusqu’au 9 avril 2924, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B doit en outre être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, contenue dans le même arrêté, portant retrait de son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ». Selon l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 25 février 2022 de l’OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA en date du 29 juillet 2022, l’intéressée, qui n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, a présenté une demande de réexamen, laquelle a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 de l’OFPRA. Ainsi, à la date à laquelle la décision contestée a été édictée, l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant introduit sa demande de réexamen dans le but de faire échec à une décision d’éloignement au sens du b du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en se fondant sur ces dispositions pour prononcer le retrait de l’attestation de demande d’asile, le préfet en a méconnu le champ d’application, dans lequel la situation de la requérante n’entrait pas.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré à Mme B l’attestation de demandeur d’asile qu’il lui avait préalablement délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Smati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de renonciation par Me Smati à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
240463
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