Rejet 31 décembre 2025
Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2508889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2025, N° 2508855 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du 26 septembre 2025 et la décision implicite de refus née le 16 décembre 2025, par lesquelles l’Université Toulouse Capitole a refusé de modifier l’attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse Capitole de modifier l’attestation employeur en mentionnant le motif exact, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Capitole la somme de 7 000 euros en réparations des préjudices subis.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2508855 du 31 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2508855 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de la décision implicite de l’Université Toulouse Capitole refusant de modifier l’attestation employeur, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A… a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 31 décembre 2025 de l’ordonnance de référé, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
Le président de la 3ème Chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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