Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2306900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 24 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre national de la fonction publique territoriale de réexaminer sa demande de révision du compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du centre national de la fonction publique territoriale n’a tenu compte ni des observations qu’elle avait produites le 25 juin 2023 ni de l’avis de la commission administrative paritaire ;
- son évaluation professionnelle est erronée, dès lors qu’elle n’a jamais refusé d’effectuer certaines tâches ou de former des collègues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014, dès lors que l’entretien professionnel n’a pour objet ni d’inciter l’agent à prendre des initiatives ni de l’inciter à aller au-delà de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 12 février 2025, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Galland pour Mme A…,
- les observations de M. C…, représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente administrative au sein du centre national de la fonction publique territoriale depuis le 1er mai 1997, occupe les fonctions d’assistante de formation au sein de l’Institut national des études territoriales à Strasbourg. Par une décision du 2 mai 2023, la directrice générale adjointe du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022. Par une décision du 28 juillet 2023, prise après avis de la commission administrative paritaire, le président du centre national de la fonction publique territoriale a également refusé de procéder à une telle révision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le président du centre national de la fonction publique territoriale ait refusé de suivre l’avis de la commission administrative paritaire du 3 juillet 2023 et ait rejeté, le 28 juillet 2023, la demande de révision de l’entretien professionnel de la requérante en des termes similaires à ceux de la directrice générale adjointe du centre national de la fonction publique territoriale dans sa décision du 2 mai 2023, ne suffit pas à établir qu’il n’aurait pas pris en compte les observations formulées par la requérante dans son courrier du 25 juin 2023 et qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de révision.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel de la requérante établi au titre de l’année 2022 mentionne « adapté » pour ses « compétences professionnelles et techniques » alors que celui établi au titre de l’année 2021 mentionnait « bien adapté ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé de prendre en charge des tâches supplémentaires en l’absence de collègues sur la période du 28 mars au 4 avril 2022. S’il est établi que l’intéressée se trouvait en arrêt en raison de la maladie de sa fille à partir du 18 mars 2022, cette seule circonstance, qui ne justifie aucune interruption de travail pour la période susmentionnée, ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’elle n’aurait pas refusé d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées. Par ailleurs, il est indiqué dans le compte-rendu que l’intéressée n’a pas déféré à une demande de suivi d’activités dans le cadre d’un budget « vert ». Les seules allégations de la requérante selon lesquelles elle n’identifie pas la tâche demandée ne permettent pas de considérer ce grief comme étant erroné. Enfin, l’administration en défense fait valoir que la requérante n’a pas déféré à certaines demandes concernant le suivi budgétaire au mois de mars 2022. La requérante n’apporte sur ce point aucun élément susceptible de faire douter de la matérialité de ces faits. En particulier, le courriel d’un collègue dont elle se prévaut pour justifier de son implication dans son travail ne permet pas de regarder ces faits comme n’étant pas établis. Ainsi, eu égard à ces éléments, et alors même que le refus de former de nouveaux collègues n’est pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que les « compétences professionnelles et techniques » de la requérante au titre de l’année 2022 justifiaient uniquement la mention « adapté », le président du centre national de la fonction publique territoriale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : (…) / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; (…) / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : (…) / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 l’incite à prendre des responsabilités, en soulignant qu’elle doit aller « au-delà de ses fonctions », être force de propositions et transmettre son savoir, ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions citées au point précédent, lesquelles prévoient notamment que l’encadrant évalue les perspectives d’évolution et d’amélioration des résultats professionnels de l’agent. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que cette dimension incitative aurait pour effet de l’obliger à accomplir des tâches qui ne relèvent pas de son grade ou à lui faire porter les responsabilités incombant à son supérieur hiérarchique. La requérante n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le président du centre national de la fonction publique territoriale a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la fonction publique territoriale, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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