Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2412579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422894, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. A… B… au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête enregistrée le 23 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de la préfecture et que la préfecture n’établit pas qu’elle aurait envoyé une demande de pièces complémentaire à la requérante le 13 septembre 2021 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier de demande de naturalisation était complet depuis 2022 et qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de complément qui lui ont été envoyés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 juin 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 13 septembre 2021, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a reçu aucune mise en demeure de produire des pièces à cette date. Elle est ainsi fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la décision attaquée est fondée sur un autre motif tiré de ce que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 9 février 2022, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du téléservice produit par le préfet en défense, que les services de la préfecture ont demandé à Mme B… le 9 février 2022 la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation légalisée par le ministère des affaires étrangères, et sa traduction s’il s’agit d’un acte étranger, ses quittances de loyer d’octobre 2021, son contrat de travail en cours, indiquant son salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé, ses trois derniers bulletins de salaire, ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2019. Mme B… soutient avoir produit l’ensemble des pièces demandées dans le délai qui lui était imparti, soit le 4 avril 2022, et produit des captures d’écran de la plateforme faisant apparaître qu’elle a répondu à cette date aux demandes des services de la préfecture par des fichiers dont l’intitulé correspond aux demandes et produit également les pièces qu’elle soutient avoir déposé sur la plateforme dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute précision de la part du préfet en défense qui se borne à faire valoir que la requérante « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis », que les pièces qu’elle soutient avoir produit sur la plateforme et produites dans le cadre de l’instance ne correspondraient pas à la demande formulée le 9 février 2022. Ainsi, en l’absence de toute contestation sérieuse en défense du préfet du Val-de-Marne concernant tant la transmission des pièces que leur complétude au regard de la demande de complément, le motif invoqué en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme B… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité
- Impôt ·
- Ayant-droit ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Avantage
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Soutenir ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Application
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.