Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2411326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 5 août 2024, M. B… E…, représenté par Me Azoulay-Kadoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse, Mme A… C…, au bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature n’est pas produite ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président-rapporteur ;
- les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Kadoche, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… ressortissant marocain, né le 27 décembre 1978, s’est vu délivrer par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la suite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, déposée le 17 septembre 2021, une attestation en date du 20 juillet 2022, l’informant que sa demande a été enregistrée le jour même. Par une décision du 3 juillet 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande d’enregistrement le 20 juillet 2022 était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) brut pour deux personnes au cours de cette même période. Toutefois, ainsi que mentionné au point précédent, la date à prendre en compte pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est la date de dépôt de la demande de regroupement familial de M. E…, soit le 17 septembre 2021, et non celle de son enregistrement par les services de l’OFII.
7. En l’espèce, si M. E… ne produit aucun élément permettant d’établir que la moyenne de ses revenus brut mensuels sur les douze mois précédent la date de dépôt de sa demande serait supérieure au SMIC brut pour deux personnes au cours de la période concernée, il ressort toutefois de ses dires comme des pièces du dossier que, pour la période de douze mois précédant la décision attaquée, soit du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024, la moyenne de ses revenus mensuels est supérieure à la moyenne mensuelle du SMIC brut au cours de cette période. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434.4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de regroupement familial.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à l’annulation énoncée ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. E…, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. E…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme D…, conseillères,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. F…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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