Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2514132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2514132, complétée par des mémoires et pièces les 27 et 29 août 2025, M. A… D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 7 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Nicia au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des soins requis par l’état de santé de la demandeuse de visa, née grande prématurée en France le 10 décembre 2023, dont les deux parents résident ensemble en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le lien de filiation avec le réfugié étant établi, la délivrance du visa est de droit en application de l’article L. 561-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et relève qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que le caractère partiel de la réunification sollicitée, qui ne concerne pas la mère de l’enfant, soit justifié par un motif légitime.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2513580 enregistrée le 4 août 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations Me Pollono, représentant M. B…, en présence de l’intéressé, qui a pris la parole,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 29 août 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. B…, enregistré le 8 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de l’enfant C…, née le 10 décembre 2023 à Angers, d’avec son père M. A… D… B…, ressortissant camerounais auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024, et aux soins actuellement requis par l’état de santé de cette dernière, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En admettant même que le ministre de l’intérieur soit regardé comme demandant que soit substitué au motif initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France celui tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé à la fille de M. B….
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 7 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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