Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er févr. 2023, n° 2204724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B et la société par actions simplifiées (SAS) DMVIP, représentées par Me Volo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 78208 21 E0129 du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Elancourt s’est opposé à la déclaration préalable portant division d’un terrain situé 43 route de Trappes ;
2°) de condamner la commune d’Elancourt à verser la somme en 136 900 euros en réparation du préjudice subi par la société DMVIP ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « () Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de Mme A B et la société par actions simplifiées (SAS) DMVIP, représentées par Me Volo, a été adressée au tribunal sans qu’il soit recouru à l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur mandataire par lettre recommandée en date du 21 juin 2022, reçue le 23 juin 2022, la requête n’a pas présentée au moyen de cette application à l’expiration du délai de quinze jours imparti. Par suite, la requête de Mme B et de la SAS DMVIP, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société par actions simplifiées DMVIP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société par actions simplifiées DMVIP.
Fait à Versailles, le 1er février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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