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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2208667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022, 10 avril 2024, 7 juin 2024, 19 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. B A ayant-droit de Mme C A, représenté par Me Ketchedjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 531 662 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas respecté les exigences résultant de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification n’est pas motivée en ce qui concerne la méthode d’évaluation de la valeur locative des biens mis à disposition par la SCI de Villeneuve et le taux de rendement retenu ;
— la proposition de rectification n’est pas motivée en ce qui concerne la qualification de revenus distribués et les raisons pour lesquelles une quote-part des bénéfices de la SCI de Villeneuve, dont elle n’est pas associée, serait imposable en France à l’impôt sur les sociétés ;
— la méthode de détermination de la valeur locative des biens retenue par l’administration est radicalement viciée ;
— l’administration impose les avantages qui lui auraient été accordés par la SCI de Villeneuve sans établir ni l’existence d’un acte anormal de gestion commis par la SCI à son profit ni le montant de l’avantage qui lui aurait été accordé ;
— la théorie de l’acte de gestion anormal ne peut être appliquée : d’une part, le bien immobilier en litige appartient à la SCI de Villeneuve qui n’exerce aucune activité commerciale, dès lors qu’elle se borne à mettre à la disposition gratuite de membres de la famille d’un de ses associés les biens dont elle est propriétaire ; d’autre part, la société britannique associée de la SCI de Villeneuve n’exerce pas d’activité commerciale et n’est pas assimilable à une société de capitaux française imposable à l’impôt sur les sociétés ;
— l’application aux revenus du coefficient multiplicateur de 1,25 qui est prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour le calcul des prélèvements sociaux, n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
— la majoration de 40% appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée ;
— le manquement délibéré n’est pas établi ;
— la pénalité pour manquement délibéré est contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été entendu préalablement et que le service a refusé de la recevoir et, d’autre part, qu’elle n’est ni gérante ni associée de la SCI de Villeneuve et ne pouvait savoir que l’associée de la SCI de Villeneuve était imposable à l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 26 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ketchedjian, représentant M. B A ayant-droit de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du contrôle sur place de la SCI de Villeneuve, Mme A s’est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 22 août 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, assorties de majorations et d’intérêts de retard, en conséquence de l’intégration dans son revenu d’avantages accordés par cette SCI, tenant à la mise à disposition gratuite d’un appartement situé à Paris ainsi qu’à la prise en charge de charges incombant au locataire et de dépenses personnelles. M. A, ayant-droit de Mme A décédée avant l’introduction de l’instance, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense, que, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 108 et du c de l’article 111 du code général des impôts, l’administration a imposé entre les mains de Mme A, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, le montant des avantages qu’elle a estimés distribués à l’intéressée par la SCI de Villeneuve, laquelle est détenue à 99% par la société de droit britannique Wilson Investment Limited, imposable à l’impôt sur les sociétés en France à raison d’une activité lucrative de location de bien immobilier. Toutefois, dans la proposition de rectification du 22 août 2017 adressée à Mme A, l’administration n’a pas précisé quelle était la personne morale distributrice passible de l’impôt sur les sociétés ni n’a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que cette personne morale était passible de l’impôt sur les sociétés. En s’abstenant ainsi de préciser les raisons pour lesquelles l’administration estimait devoir assujettir ces avantages comme des revenus distribués, l’administration n’a pas mis la contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de la rectification. Par suite, la proposition de rectification du 22 août 2017 est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A ayant-droit de Mme A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A ayant-droit de Mme A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A ayant-droit de Mme A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L’Etat versera à M. A ayant-droit de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ayant-droit de Mme C A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nc
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