Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2209105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et procède d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 16 décembre 1982, de nationalité marocaine, est entré en France le 10 août 2016, muni d’un visa de long séjour. Le 25 mai 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique en outre les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et qu’il est connu de faits de violence auprès de son ex-femme le 17 décembre 2018 et le 23 juillet 2020.
Il est constant que M. A… est père de trois enfants mineurs de nationalité française et divorcé de la mère de ses enfants et que, par une ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers lui a accordé un droit de visite et d’hébergement et a fixé à 300 euros la pension alimentaire qu’il devait verser au titre de sa part contributive pour l’entretien de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de la caisse d’allocations familiales du 23 mai 2022, que M. A… présentait des arriérés de paiement de pension alimentaire pour la période d’octobre 2020 à avril 2022. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il exercerait son droit de visite et d’accueil. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de verser la pension alimentaire au motif qu’il était dépourvu d’emploi et de ressources financières, et qu’il ne dispose pas d’un hébergement lui permettant d’accueillir ses enfants, M. A… ne conteste pas utilement le motif opposé par le ministre tenant à l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 20 août 2016 et de la présence de ses trois enfants en France, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à ce qui vient d’être dit, à établir une insertion personnelle particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant à l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature électronique ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Biens
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Parc naturel ·
- Évaluation environnementale ·
- Régularisation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Syndicat mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement ·
- Service ·
- Résiliation
- Asile ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Prostitution
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Irrigation ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Suspension ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.