Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2205563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2022, le 7 février 2023, le 5 décembre 2023, et le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de La Turbie le 25 mai 2022 au bénéfice de la société AS Monaco Football Club, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du maire de la Turbie à la suite de son recours gracieux du 23 juillet 2022;
2°) d’enjoindre à la commune de la Turbie et à l’AS Monaco Football Club de communiquer au Tribunal le titre permettant au pétitionnaire de demander une autorisation d’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la commune le la Turbie de communiquer la déclaration d’achèvement de travaux du permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Turbie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir dans l’instance ;
— le permis de construire modificatif est illégal dès lors que les travaux autorisés ont déjà été réalisés sans autorisation d’urbanisme ;
— les modifications apportées au projet initial remettent en cause la conception générale du projet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article US 2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisqu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article US 3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la création de 6 places de stationnements pour les personnes à mobilité réduite est insuffisante ;
— le projet est contraire aux objectifs en matière de protection de l’environnement et des paysages du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de La Turbie ;
— le projet n’est pas compatible avec les règles de préservation des espaces urbanisés sensibles fixés par la loi littoral et la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2003 en tant qu’espace proche du rivage de la mer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023, le 24 mars 2023 et un mémoire non communiqué le 17 janvier 2024, la société Anonyme AS Monaco Football Club, représentée par Me Sevino, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont au demeurant pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés, le 3 août 2023 et le 20 décembre 2023, et un mémoire non communiqué le 22 février 2024, la commune de La Turbie, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plenot, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont au demeurant pas fondés. .
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2025 après l’audience pour le compte de M. B, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mai 2025 après l’audience pour le compte de la société Anonyme AS Monaco Football Club.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori substituant Me Lefebvre pour M. B, de Me Barrandon substituant Me Plenot pour la commune de la Turbie et de Me Breteau substituant Me Sevino pour la société AS Monaco Football Club.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (ci-après, « SA ») « AS Monaco Football Club » a déposé, le 23 novembre 2021, à la mairie de La Turbie un dossier de permis de construire modificatif enregistré sous le numéro PC 00615014S0019M05, complété le 14 mars 2022, à la suite du permis de construire initial précédemment obtenu par un arrêté du 23 mars 2015, ayant pour objet la modification de la tribune du stade d’entrainement de l’AS Monaco Football Club en emprise au sol et en hauteur, la pose d’une toiture, la diminution de la capacité de la tribune à 286 places et d’une surface de plancher de 355 m2, et la création de 6 places pour les personnes à mobilité réduite sur les parcelles cadastrales D 439, 442, 588, 589, 590, 591, 592, 846, 848, 850, 853, projet situé au 871 route du Cap d’Ail à La Turbie. Par un arrêté en date du 25 mai 2022, le maire de La Turbie a délivré le permis de construire modificatif. M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision en date du 22 juillet 2022, reçu le 23 juillet 2022 par la mairie de La Turbie. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de La Turbie durant un délai de deux mois à la suite de la réception du recours gracieux. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de La Turbie a rejeté son recours gracieux du 23 juillet 2022.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
3. D’autre part, lorsqu’un requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. En l’espèce, pour contester le permis de construire modificatif délivré le 25 mai 2022 à la SA AS Monaco Football Club, M. B se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet autorisé puisque son domicile est situé sur la parcelle cadastrée C985 à La Turbie. Il soutient également qu’il emprunterait quotidiennement la route départementale RD37 qui permet également l’accès au projet en litige et qu’ainsi l’augmentation du trafic routier induite par le projet serait de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien. Il se prévaut également de sa qualité de fonctionnaire territorial et de président de l’association syndicale libre « Les Hauts de Monte Carlo ». Enfin, il fait valoir un intérêt à agir au regard des conséquences du projet sur l’environnement.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas la qualité de voisin immédiat du projet en litige, puisque le terrain d’assiette du projet est situé à une distance de plus de 200 mètres de la parcelle dont il est propriétaire. De plus, le permis de construire modificatif en litige a pour seul objet la modification de la tribune du stade d’entrainement de l’AS Monaco Football Club, changement par rapport au permis initial qui n’est pas en soit susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Concernant l’augmentation alléguée du trafic routier sur la route départementale RD37, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n’a pas pour objet de modifier l’accès au stade et il n’est par ailleurs pas démontré que le projet aurait pour conséquence d’augmenter de manière significative le trafic routier. En outre, le requérant ne peut se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire territorial ou de celle de président de l’association syndicale libre « Les Hauts de Monte Carlo », et du fait qu’il aurait déposé une plainte devant le procureur de la République à l’encontre des travaux réalisés sans autorisation, aux fins d’établir qu’il disposerait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées. Enfin, sans avoir préalablement contesté le permis de construire initial, le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir au regard de la portée des modifications apportées au projet initial par le permis de construire modificatif attaqué.
6. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire et la commune de La Turbie et tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
8. Compte tenu de ce qui précède, la communication des pièces demandée par le requérant n’apparaît pas utile aux fins de trancher la solution du présent litige. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées ainsi que les autres conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Turbie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Turbie et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société AS Monaco Football Club.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de La Turbie une somme de 1 000 (mille) euros ainsi qu’une somme de 1 000 (mille) euros à la société anonyme AS Monaco Football Club au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de La Turbie et à la société anonyme la société AS Monaco Football Club.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
No2205563
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