Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 juin 2026, n° 2605082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de La Chapelle-la-Reine au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection du conseiller communautaire surnuméraire.
Il soutient que le conseiller en cause ne pouvait être élu compte tenu du nombre de sièges à pourvoir au conseil communautaire par la commune concernée, tel que fixé par l’arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opération électorales.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de La Chapelle-la-Reine au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection du conseiller communautaire surnuméraire.
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération. Alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, il résulte de ces dispositions que le nombre de candidats à un siège de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Par suite, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application des dispositions de l’article L. 273-9 du code électoral, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er octobre 2025 fixe à deux le nombre de conseillers communautaires de la commune de La Chapelle-la-Reine au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau. Dès lors, ne pouvaient être proclamés élus en cette qualité, à l’issue du premier tour de scrutin, que M. E… A… et Mme D… B…, respectivement candidat tête de liste et deuxième candidate de la liste « Ensemble pour La Chapelle-la-Reine » qui a obtenu 61,60 % des suffrages exprimés. Par suite, c’est à tort que M. F… C…, troisième candidat élu sur cette même liste, candidat supplémentaire désigné en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral, a également été proclamé élu en cette qualité. L’élection de ce dernier au conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau doit ainsi être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… C… en qualité de conseiller communautaire de la commune de La Chapelle-la-Reine au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. F… C… et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le président rapporteur,
N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
P. Meyrignac
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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