Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 24 février 2025 et le 16 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation après que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi et rendu son avis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, sans avoir saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, a sollicité, le 30 janvier 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». L’article L. 425-10 de ce code dispose : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
En indiquant, dans une lettre du 4 juillet 2024, qu’il a été hospitalisé pendant 10 jours en avril 2024 et que son état de santé « nécessite un suivi médical particulier » dont il ne pourrait pas bénéficier aux Comores, le requérant, qui n’a pas alors allégué que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne peut être regardé comme ayant ajouté un fondement à sa demande de titre de séjour qui serait tiré de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet n’était pas tenu de se prononcer explicitement sur le droit au séjour de M. A… au regard des dispositions de cet article. Pour les mêmes motifs, il n’était pas davantage tenu de solliciter l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre sa décision.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En se bornant à produire un compte-rendu d’hospitalisation mentionnant la découverte d’un diabète sur syndrome polyuro-polydipsique, établi le 26 avril 2024 et précisant qu’un rendez-vous en hôpital de jour était à programmer en novembre 2024, soit six mois plus tard, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à faire croire que le défaut de prise en charge de son affection pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, le préfet pouvait, sans solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Terrorisme ·
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Sénégal ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Service de renseignements ·
- Expulsion ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Changement d 'affectation ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Public ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Conséquence économique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Ouverture ·
- Portée ·
- Sécurité ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Education ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Vices ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- L'etat
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Administration ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Département ·
- Mentions
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Charges ·
- Maladie
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.