Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 déc. 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 31 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 janvier 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé permet la délivrance de la carte de stationnement et précise que le mémoire en défense du département de l’Orne a été signé par son ancien chef de service avec qui elle n’entretenait pas de bons rapports.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a demandé, le 12 décembre 2024, auprès de la maison départementale de l’autonomie de l’Orne, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 20 janvier 2025 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Mme A… a formé, le 21 février 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 18 avril 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’elle n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
Sur le mémoire en défense du département de l’Orne :
2. Si le mémoire produit par le département de l’Orne a été signé par l’ancien chef de service de Mme A… avec qui elle n’avait pas de bonnes relations, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et la régularité du mémoire produit par le département.
Sur la requête de Mme A… :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. En l’espèce, Mme A…, qui est porteuse, depuis 2012, d’un neurostimulateur du fait d’une hernie discale avec lésions du nerf crural gauche, souffre de douleurs dorsolombaires importantes depuis le changement, en 2021, du neurostimulateur, intervention suivie d’une surinfection à staphylococcus aureus. Il résulte des différentes pièces médicales que, pour atténuer ses douleurs, les médecins prescrivent à Mme A…, notamment, des antalgiques, des antiinflammatoires, des anxiolytiques, des séances de kinésithérapie ainsi que des cures thermales. Il résulte de l’instruction que le médecin traitant de Mme A… a indiqué, dans le certificat qu’il a établi le 4 décembre 2024, « carte stationnement handicapé souhaitable » sans mentionner, dans les rubriques du formulaire prévues à cet effet, les difficultés auxquelles Mme A… est, le cas échéant, confrontée pour marcher et se déplacer à l’extérieur, le certificat ne précisant pas davantage son périmètre de marche. En outre, le certificat du 19 février 2025 de ce même médecin se borne à mentionner que l’état de santé de la requérante « nécessite la carte stationnement handicapé », sans préciser, au moins sommairement, les raisons de cette nécessité. De plus, le certificat médical du 20 mars 2025, établi par la médecin du centre de prévention de l’Institut inter régional pour la santé d’Alençon, reprend les dires de Mme A…, qui lui a fait part de ses douleurs fluctuantes à la marche avec un « périmètre de marche limité » et de son souhait de bénéficier d’une carte de stationnement, sans se prononcer, elle-même, sur la capacité et l’autonomie de Mme A… pour se déplacer à pied. Enfin, si le médecin traitant de la requérante a rédigé, le 28 juillet 2025, un troisième certificat selon lequel le périmètre de marche de l’intéressée est inférieur à 200 mètres, ce certificat n’est aucunement circonstancié et ne saurait dès lors suffire pour établir que Mme A… remplit les conditions pour se voir délivrer la carte mention « stationnement » en raison de son périmètre de marche. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à Mme A… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A… dépose, auprès du département de l’Orne, une nouvelle demande, accompagnée de toutes les pièces médicales justificatives permettant d’apprécier sa mobilité pédestre et sa perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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