Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2314411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le numéro 2314411, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont prononcé pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation la mesure étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2024.
II°/ Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, sous le numéro 2315919, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur à a fixé le Sénégal comme pays de renvoi.
Il soutient que les arrêtés attaqués :
— méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation du requérant, dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Par une ordonnance du 15 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est né le 12 février 1994, à Trappes. Le 23 mars 2016, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par un décret du 30 avril 2021, M. A a été déchu de sa nationalité française. Par un arrêté du
7 mai 2023, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont décidé d’une mesure de gel d’avoirs à l’encontre de l’intéressé sur le fondement des dispositions des articles
L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. Par la requête enregistrée sous le n° 2314411, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par une décision du même jour, le ministre a fixé le Sénégal comme pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n°2315919,
M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2314411 et 2315919, présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2314411 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En vertu de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit, notamment l’article L. 562-2 du code monétaire et financier et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si le requérant conteste le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, ses affirmations, qui concernent la légalité interne de cette décision, sont sans incidence sur le moyen tiré de son insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : » 1° « Acte de terrorisme » : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; / 2° « Fonds » : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : / a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; / b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; () « . Selon l’article L. 562-2 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () « . L’article L 562-11 du même code dispose : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. / () Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. / Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique () ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ".
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées au point précédent qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application des dispositions l’article L. 562-1 du même code, qui renvoient au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
8. Pour prendre la décision contestée, le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ont indiqué, notamment, que l’intéressé a fréquenté un restaurant qui était un lieu de prosélytisme de l’islam radical, qu’il a préparé son départ en Syrie avec trois amis, que le 17 janvier 2015, il a quitté le territoire national en compagnie de ses trois amis, afin de rejoindre les rangs des combattants de l’organisation terroriste DAECH en Syrie, qu’ils ont été arrêtés par les autorités turques, alors qu’ils faisaient route pour rejoindre un passeur devant les aider à franchir la frontière turco-syrienne, qu’ils ont été expulsés le 3 mars 2015 vers la France, que le 23 mars 2016, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, qu’au cours de sa détention, l’intéressé a continué d’entretenir des liens avec des individus radicalisés ou condamnés pour des faits de terrorisme et n’a pas renoncé à ses convictions pro-djihadistes, qu’ainsi entre 2015 et 2016, il a entretenu des relations avec plusieurs djihadistes, condamnés à des peines allant de huit à vingt-deux ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme, qu’entre 2016 et mai 2018, il a assidument fréquenté un individu condamné à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une période de sureté des deux tiers pour des faits de terrorisme, qu’au cours d’un entretien administratif, mené en mars 2018 avec un membre de sa famille, il a été décrit comme persistant dans ses idéaux djihadistes en dépit de son incarcération, qu’après son élargissement il a continué à nouer des relations avec des individus radicalisés ou condamnés pour des faits de terrorisme, qu’à compter de 2019, il a régulièrement fréquenté un individu radicalisé particulièrement prosélyte, qu’à compter du mois de juin 2021, il a entretenu une relation avec une femme, condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme, avec laquelle il s’est uni religieusement en août 2021, qu’au printemps et à l’été 2021, il apparaît qu’il était toujours en contact téléphonique régulier avec des individus pro-djihadistes condamnés pour des faits de terrorisme ou radicalisés, qu’il a apporté son soutien financier à l’un de ses frères, incarcéré au Sénégal, après y avoir été condamné pour des faits de terrorisme et qu’il a été constaté que l’intéressé s’attache depuis 2021 à faire preuve de discrétion dans son activité numérique en recourant à des techniques ou outils permettant de protéger ses navigations et communications sur internet. Le ministre conclut que, dès lors, M. A doit être regardé comme facilitant et participant à la commission d’actes de terrorisme au sens de l’article L 562-2 du code monétaire et financier.
9. M. A fait valoir que certains faits qui lui sont reprochés tels que sa fréquentation d’un restaurant qui était un lieu de prosélytisme de l’islam radical et la préparation de son départ en Syrie sont anciens. Toutefois ces agissements, non contestés, ont été commis en 2015 et, pour le second d’entre eux, a été à l’origine de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2016 à cinq ans de prison pour participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le ministre pouvait donc légalement les prendre en considération dans le cadre de son appréciation.
10. En outre, le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ne se sont pas seulement fondés sur ces faits retenus par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement précité du 23 mars 2016, mais également sur le constat, relevé par la note des services de renseignements du 4 avril 2023, que lors de sa détention et depuis son élargissement en 2018, l’intéressé a continué à être en lien avec le mouvement islamiste radical.
11. S’agissant de sa période de détention, M. A fait toutefois valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été en contact avec des membres de la mouvance islamiste dès lors qu’il était obligé de fréquenter ces personnes dans le quartier d’évaluation de la radicalisation et qu’au demeurant, le jugement du juge d’application des peines du 11 septembre 2018 précise qu’il était « qualifié de détenu calme et respectueux du cadre pénitentiaire ». Toutefois, il ressort la « note blanche » versée au dossier, non contestée sur ce point, que lors de son passage à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en 2016, puis au centre de détention de Villenauxe La Grande en 2017, M. A « fréquentait assidûment » une personne condamnée pour des activités en lien avec le terrorisme, nommée dans cette note, « notamment lors des ateliers et au cours de promenades ». Si le jugement du 11 septembre 2018 du juge d’application des peines précise, qu’interrogé sur cette relation
« M. A a indiqué qu’il n’était pas plus proche de ce dernier qu’un autre détenu », la note blanche du 4 avril 2023 relève toutefois, sans que cela soit sérieusement contesté, que l’intéressé apparaissait toujours en contact téléphonique régulier avec cette personne après sa détention. En outre et en tout état de cause, il ressort du jugement du 11 septembre 2018 précité que malgré l’évolution positive du comportement du requérant constatée en détention, le risque de récidive n’était pas exclu à l’issue de celle-ci, le jugement relevant par ailleurs que le rapport du centre national d’évaluation précisait que « si le risque de récidive ne peut être totalement écarté, celui-ci apparaît amoindri. »
12. S’agissant de la période postérieure à son élargissement, M. A fait valoir que le rapport du service d’insertion et de probation (SPIP) du 5 mars 2020 indique qu’il a respecté ses obligations judiciaires et qu’il n’est pas entré en contact avec les co-auteurs. Toutefois, contrairement à ce qu’indique M. A, il ne peut être déduit de ce rapport qu’il aurait rompu avec l’idéologie radicale. En effet, la conclusion du document précise : « nous pouvons avoir un certain regret de n’avoir pu travailler de manière plus étroite avec la famille qui pourrait être un facteur de protection non négligeable afin de pouvoir appréhender la réalité ou non du désengagement de M. A qui permettrait d’éviter toute récidive ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note circonstanciée des services de renseignements, que l’intéressé a continué à maintenir des liens étroits avec plusieurs personnes faisant partie de la mouvance islamiste radicale. M. A fait valoir que sa relation sentimentale, depuis 2021, avec une femme ayant également été condamnée pour avoir voulu se rendre en zone syro irakienne en 2015, ne saurait être considérée comme révélant un tel lien dès lors que cette personne n’a plus de contact la mouvance terroriste, que le soutien à son frère emprisonné au Sénégal, en raison d’activité terroriste, relève d’un simple soutien familial et que les échanges qu’il a eu avec un terroriste condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour des activités en lien avec des actes terroristes n’avait qu’une connotation amicale. Toutefois, il n’est pas contesté que ces personnes ont été condamnées pour des activités en liens avec des actes terroristes et le ministre ne saurait dès lors être regardé comme ayant commis des erreurs de faits en indiquant que le requérant avait continué à maintenir des liens avec ces personnes ayant fait l’objet de telles condamnations. En outre, M. A ne conteste pas les mentions de la note des services de renseignement selon lesquelles, au printemps 2021, il apparaissait toujours en contact téléphonique régulier avec plusieurs individus pro-djihadistes nommément désignés dans cette note. Enfin s’agissant du grief qui lui est fait d’utiliser depuis 2021 des techniques ou outils permettant de protéger ses navigations et communications sur internet, si le requérant fait valoir que la messagerie WhatsApp ne constitue pas une messagerie cryptée, cet élément qui figure dans une note des services de renseignement produite par le requérant, n’est ni mentionnée dans la décision contestée, ni dans la note blanche du 4 avril 2023, qui n’évoquent que l’utilisation de la messagerie Télégram non contestée par le requérant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les ministres de l’économie et de l’intérieur auraient commis une erreur de faits et d’appréciation en estimant qu’il continue, postérieurement à sa condamnation, à avoir un ancrage dans la mouvance islamiste radicale.
13. Ainsi, en raison de sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, en raison de faits commis en 2015 et de ses liens persistant lors de sa détention et après son élargissement, avec des personnes condamnées pour des activités en lien avec des actes terroristes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur auraient commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que son comportement, pouvait être regardé comme facilitant et participant à des activités à caractère terroriste au sens et pour l’application de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et alors que, comme cela a été dit au point 7, l’intéressé peut demander à être autorisé, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, à utiliser des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires à la satisfaction de ses besoins matériels, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait été disproportionnée au regard des actes qu’il a commis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
2 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ont prononcé pour une durée de six mois, le gel des fonds et ressources économiques de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n°2315919
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2°) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.()".
17. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. M. A soutient que la décision d’expulsion contestée méconnaît son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est né en France, qu’il a toujours vécu sur le territoire national, que sa famille réside en France, à l’exception de son frère actuellement incarcéré au Sénégal, qu’il n’a aucune attache dans le pays d’origine de ses parents, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille, née en 2022, et qu’il dispose d’une insertion professionnelle depuis sa sortie de prison.
19. Il appartient, cependant, au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger né en France et y résidant habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Si M. A est le père d’un enfant français mineur, résidant en France, né en 2022, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, les tickets de caisse en date du 7 mars 2023, produits à l’instance, étant insuffisants pour le démontrer. Si l’arrêté contesté indique qu’il s’est établi au domicile de la mère de sa fille après l’avis de la commission d’expulsion rendu le 5 avril 2023, soit un mois avant la décision d’expulsion contestée, cette seule circonstance ne permet pas d’établir une telle contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige porteraient, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En second lieu, M A, qui a acquis la nationalité française à l’âge de quatorze ans et en a été déchu par décret du 30 avril 2021, soutient qu’il ne dispose pas de la nationalité sénégalaise et que son apatridie fait obstacle à son expulsion et à son éloignement à destination de ce pays. Il fait ainsi valoir à l’appui de ses affirmations que le consul général du Sénégal, dans une attestation du 29 novembre 2022 a relevé qu’il ne figurait pas dans les registres d’actes d’état civil et n’était pas détenteur de carte d’identité et de passeport sénégalais. Toutefois la seule circonstance qu’il ne disposerait pas de documents d’identité sénégalais et ne figurerait pas dans les registres de l’état civil du Sénégal ne saurait permettre de déduire qu’il ne possède plus la nationalité de ce pays à la suite de la déchéance de la nationalité française dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. A et de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le Sénégal comme pays de renvoi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2314411- 2315919 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et n° 2315919/4-
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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