Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2401351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2401351, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Florian Douard, du cabinet d’avocats Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée Marcellin Berthelot de Questembert (Morbihan) a décidé de l’exclure définitivement de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Marcellin Berthelot de le réintégrer dans l’établissement dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la sanction litigieuse est entachée de deux vices de procédure, le conseil de discipline ayant statué sur sa situation sans le quorum requis par les dispositions des articles R. 511-20 et D. 511-35 du code de l’éducation et sans qu’un secrétaire de séance distinct du président n’ait été désigné en méconnaissance des articles D. 511-36 et D. 511-42 du code de l’éducation ;
— la décision contestée est illégale en ce qu’elle prend effet à une date antérieure à sa notification, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité ;
— la sanction qui lui a été infligée se fonde sur des faits qui sont matériellement inexacts et qui ne constituent pas un manquement au règlement intérieur de l’établissement ;
— la sanction qui lui a été infligée, en ce qu’elle excède l’internat et n’est pas assortie de sursis, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision initiale du conseil de discipline, sa décision du 14 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, s’y étant substituée.
II – Par une requête n° 2403499, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Florian Douard, du cabinet d’avocats Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a décidé de l’exclure définitivement du lycée Marcellin Berthelot de Questembert ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à l’effacement de cette sanction disciplinaire de son dossier scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet ;
— la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure, la commission académique d’appel n’ayant pas entendu deux de ses professeurs et les deux délégués de classe, en méconnaissance de l’article D. 511-39 du code de l’éducation ;
— la sanction qui lui a été infligée se fonde sur des faits qui sont matériellement inexacts et qui ne constituent pas un manquement au règlement intérieur de l’établissement ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, et ce d’autant qu’elle est intervenue peu avant l’examen terminal pour l’obtention du diplôme du brevet de technicien supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’annulation de sa décision du 16 avril 2024, laquelle a été retirée par une décision du 3 juillet 2024 à raison d’un vice de procédure.
III – Par une requête n° 2406303, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Florian Douard, du cabinet d’avocats Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a décidé de l’exclure définitivement du lycée Marcellin Berthelot ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à l’effacement de cette sanction disciplinaire de son dossier scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé du droit de se taire au début de la procédure disciplinaire et préalablement à la séance de la commission d’appel académique ;
— la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure, la commission académique d’appel n’ayant pas entendu deux de ses professeurs et les deux délégués de classe, en méconnaissance de l’article D. 511-39 du code de l’éducation ;
— la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’obligation d’audition séparée des témoins ;
— la sanction qui lui a été infligée se fonde sur des faits qui sont matériellement inexacts et qui ne constituent pas un manquement au règlement intérieur de l’établissement ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A n’a été privé d’aucune garantie de procédure s’agissant de l’information sur le droit de se taire, notamment en ce que le courrier du 15 juillet 2024 le convoquant pour une nouvelle réunion de la commission académique d’appel comportait la mention relative à son droit de garder le silence dans le cadre de la procédure ;
— les dispositions de l’article D. 511-39 du code de l’éducation ont été respectées, l’administration ne pouvant contraindre les personnes à honorer les convocations qui leur sont adressées ;
— M. A n’établit pas avoir été privé d’une garantie, du seul fait que la commission académique d’appel a entendu simultanément trois témoins dont il n’est, au demeurant, pas établi que les propos auraient été sous influence ou auraient manqué de sincérité ;
— les faits reprochés à M. A, qui se sont déroulés dans la soirée du 6 février 2024 dans les locaux de l’internat et qui font l’objet de plusieurs témoignages des élèves présents, ont été signalés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever d’une qualification pénale ;
— le règlement intérieur du lycée, qui prohibe strictement l’introduction d’armes et d’objets dangereux dans l’établissement, est complété par le règlement intérieur de l’internat, dont la circulaire n° 2016-076 du 18 mai 2016 rappelle qu’il s’agit d’un lieu d’étude, d’éducation et de socialisation ;
— la détention d’une arme dans un établissement scolaire est un délit réprimé par l’article 421-28 du code pénal ;
— les faits reprochés à M. A, qu’il ne saurait minimiser du seul fait des insultes prononcées par la victime, ont été clairement établis par des témoignages concordants et sont d’une gravité extrême ;
— les circonstances tenant aux difficultés personnelles rencontrées par M. A et à l’attitude de la victime ne peuvent justifier les actes graves pour lesquels le requérant n’a exprimé aucun remord ;
— toute autre sanction que l’exclusion définitive de l’établissement aurait été hors de proportion avec la gravité des faits.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401353 rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année scolaire 2023-2024, M. A était inscrit en seconde année de formation menant au Brevet de technicien supérieur (BTS) de conception de processus de réalisation de produits au sein du lycée Marcellin Berthelot de Questembert (Morbihan), où il avait le statut d’interne. Une altercation étant intervenue, dans la soirée du 6 février 2024, avec l’un des élèves fréquentant l’internat, le chef d’établissement a décidé, à titre conservatoire, d’interdire l’accès à l’établissement à M. A. Le conseil de discipline du lycée, qui s’est réuni le 21 février 2024, a prononcé son exclusion définitive de l’établissement. Saisi d’un recours administratif préalable, le recteur de l’académie de Rennes a, après avis de la commission académique d’appel, confirmé, le 16 avril 2024, cette sanction disciplinaire. Le 3 juillet 2024, le recteur d’académie a néanmoins décidé de retirer cette décision du 16 avril 2024, compte tenu d’un vice de procédure affectant la réunion de la commission académique d’appel. Après une nouvelle réunion de la commission académique d’appel, le recteur d’académie a décidé, le 4 septembre 2024, de prononcer à l’encontre de M. A la sanction d’exclusion définitive de l’établissement d’enseignement dans lequel il était inscrit. Par trois requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 2401351, 2403499 et 2406303, qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 du conseil de discipline du lycée Marcellin Berthelot et des deux décisions des 16 avril 2024 et 4 septembre 2024 du recteur de l’académie de Rennes.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Selon l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’enregistrement de la requête n° 2401351, M. A a formé, le 1er mars 2024, un recours administratif dirigé contre la décision du 21 février 2024 du conseil de discipline du lycée Marcellin Berthelot, dont le recteur de l’académie de Rennes confirme avoir accusé réception le 7 mars 2024. Le recteur de l’académie de Rennes fait valoir qu’il a confirmé, en dernier lieu, le 4 septembre 2024, cette décision du conseil de discipline. Par suite, si M. A demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 du conseil de discipline, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, que de telles conclusions sont seulement recevables en tant qu’elles doivent être regardées comme redirigées contre la décision du 4 septembre 2024 du recteur de l’académie de Rennes, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Eu égard à ce qui vient d’être développé, l’exception de non-lieu présentée par le recteur de l’académie de Rennes dans l’instance n° 2401351 ne peut qu’être écartée.
6. En deuxième lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’ayant pris connaissance du recours n° 2403499 introduit par M. A, le recteur de l’académie de Rennes a décidé, par une décision du 3 juillet 2024, de procéder au retrait de sa décision du 16 avril 2024 confirmant la sanction disciplinaire d’exclusion définitive prise à l’encontre de l’intéressé, après avoir constaté un vice de procédure. Cette décision du 3 juillet 2024 n’ayant pas été contestée, elle a, à la date du présent jugement, acquis un caractère définitif. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le recteur en défense, après la réunion, le 28 août 2024, d’une nouvelle commission académique, il a, par une décision du 4 septembre 2024, confirmé la décision du conseil de discipline du lycée Marcellin Berthelot. Ainsi, s’il n’y a donc plus lieu, conformément à ce que soutient le recteur d’académie, de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403499 tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2024, les moyens et conclusions présentés contre cette décision doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit de se taire :
8. Aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
9. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
10. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’établissement d’enseignement, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
11. M. A fait valoir que s’il a bien été informé, par le courrier du 15 juillet 2024 de convocation à la séance de la commission académique d’appel du 28 août 2024, du droit qu’il avait de garder le silence dans le cadre de la procédure, cette information n’a pas été réitérée à l’ouverture de la séance de la commission d’appel et ne lui avait jamais été délivrée lors des étapes préalables de la procédure disciplinaire. Toutefois, dès lors que M. A était assisté d’un avocat au cours de son audition par la commission d’appel, il ne saurait utilement soutenir avoir été privé d’une garantie du seul fait que cette information lui a été délivrée par un courrier reçu plus d’un mois auparavant, sans être rappelée en séance. En outre, s’il est constant que le requérant n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire dès la mise en œuvre, par le proviseur du lycée Marcellin Berthelot, de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 21 février 2024, qu’il a systématiquement décliné toutes les invitations qui lui ont alors été faites de s’exprimer. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire en litige est, principalement, fondée sur le manquement à l’interdiction d’introduire un couteau de chasse sous-marine dans l’établissement et sur l’attitude menaçante du requérant qui s’en était emparé, ce qui a fait l’objet de constatations concordantes et précises de plusieurs témoins. Les propos tenus par M. A au cours de la procédure n’ont donc pas été déterminants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été insuffisamment informé du droit de se taire doit être écarté.
En ce qui concerne les personnes entendues par la commission académique :
12. Aux termes de l’article D. 511-39 du code de l’éducation : " Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. ". En vertu de l’article D. 511-52 du même code, ces dispositions de l’article D. 511-39 sont applicables à la procédure suivie devant la commission académique.
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que la commission académique d’appel qui s’est réunie le 28 août 2024, a entendu, outre le requérant et son conseil, le proviseur du lycée Marcellin Berthelot, un professeur d’enseignement technologique professionnel de la classe de M. A ainsi qu’une élève, déléguée de la classe. La commission académique d’appel a, par ailleurs, nécessairement disposé du procès-verbal du conseil de discipline du 21 février, lequel a procédé à l’audition de trois élèves, témoins des faits reprochés au requérant, des deux délégués de classe et de deux enseignants de la classe. Dans ces conditions, la circonstance que la commission académique n’a pu entendre un deuxième enseignant et l’autre délégué de classe, lesquels avaient pourtant été dûment convoqués, mais se sont excusés, ainsi que le recteur en justifie, ne peut être regardée comme ayant privé M. A d’une garantie. Il n’est notamment pas établi que la présence de ces deux autres personnes aurait été de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires et différents sur la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-39 du code de l’éducation doit être écarté.
En ce qui concerne l’audition simultanée des témoins :
15. Si M. A fait valoir que les trois témoins convoqués par la commission académique d’appel sont entrés ensemble dans la salle où se tenait la séance, ont été entendus simultanément puis se sont retirés ensemble, ce qui est contraire à l’obligation d’audition séparée des témoins, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle procédure dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant l’élève d’un établissement d’enseignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les témoins ont été entendus par la commission académique d’appel ont fait obstacle à ce que ceux-ci s’expriment de manière indépendante et sincère. Il ressort notamment du procès-verbal de la commission académique d’appel du 28 août 2024 que la déléguée des élèves a été en mesure d’exposer l’ambiance prévalant au sein de la promotion, faisant état de l’accident de voiture dont un camarade a été victime et ses conséquences sur le moral des étudiants et du requérant en particulier, mais également des difficultés rencontrées dans les relations entre certains élèves. Aussi, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles les témoins ont été auditionnés par la commission académique d’appel ont été susceptibles d’avoir une incidence sur la teneur de leurs propos, et par conséquent, de priver le requérant d’une garantie, et ce d’autant que la décision en litige a pris en compte le contexte dans lequel les faits reprochés à M. A sont intervenus. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’obligation d’audition séparée des témoins doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure antérieure à la décision du 4 septembre 2024 :
16. En premier lieu, les moyens tenant à l’insuffisante motivation de la décision du conseil de discipline du 21 février 2024 et à l’incompétence du signataire de la décision du 16 avril 2024 prise au nom du recteur de l’académie de Rennes sont, en tout état de cause, inopérants pour contester la seule décision restant en litige. De tels moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
17. En second lieu, il n’est pas établi que les vices de procédure, dont M. A soutient qu’ils ont entachés la décision du conseil de discipline du 21 février 2024, tenant notamment à la perte du quorum en cours de séance et aux conditions de désignation du secrétaire de séance ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du 4 septembre 2024 du recteur de l’académie de Rennes ou aurait privé le requérant d’une garantie s’agissant de la décision prise, après exercice de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 511-20 et D. 511-35 du code de l’éducation, d’une part et des articles D. 511-36 et D. 511-42 du même code, d’autre part, initialement dirigés contre la décision du conseil de discipline du 21 février 2024 doivent être écartés, en ce qu’ils sont redirigés contre la décision du recteur d’académie du 4 septembre 2024.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. « . L’article R. 511-13 du même code prévoit que : » I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. / Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion définitive de M. A du lycée Marcellin Berthelot en litige est fondée sur les faits, reconnus par l’intéressé, selon lesquels après avoir eu une violente altercation verbale avec un élève, le 6 février 2024, entre 20h et 20h15, dans les douches du bloc des étudiants à l’internat, il s’est emparé d’un couteau de chasse sous-marine, rangé dans son armoire, et a menacé cet élève, revenu le voir dans sa chambre pour s’expliquer, il a tenté d’ouvrir la porte de chambre que l’élève menacé, qui avait eu le temps de sortir dans le couloir, maintenait fermée de l’extérieur, avant d’être désarmé et neutralisé par les deux étudiants partageant sa chambre.
21. En premier lieu, l’article 222-55 du code pénal prévoit, d’une part, que le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire d’y pénétrer ou de s’y maintenir en étant porteuse d’une arme, tel que définie par l’article 132-75 du même code, sans motif légitime est un délit. D’autre part, le règlement intérieur du lycée Marcellin Berthelot, applicable dans l’enceinte de l’établissement et donc également au sein de l’internat, précise que : « l’introduction d’armes, d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, est strictement interdite. En cas d’infraction, les objets dangereux seront confisqués et leurs détenteurs s’exposeront à une sanction. ». Au regard de ces dispositions, M. A ne saurait sérieusement soutenir que le manquement à l’interdiction d’introduire des armes ou objets dangereux dans l’établissement qui lui est reproché est dépourvu de base légale.
22. En second lieu, la seule circonstance que M. A n’ait pas effectivement porté atteinte physiquement à l’élève qu’il a menacé ne saurait suffire à contester les manquements qui lui sont reprochés, alors qu’en tout état de cause, le recteur d’académie n’a pas fondé sa décision sur l’existence de violences physiques et a tenu compte de l’attitude de la victime à l’égard du requérant. Il s’ensuit que par les seuls arguments qu’il présente, M. A ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui ont fondé la sanction contestée.
23. En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 20, et selon les témoignages précis et concordants de plusieurs élèves présents au moment des faits, du surveillant d’internat et du proviseur du lycée Marcellin Berthelot qui a pris une mesure conservatoire le soir même de ces faits, M. A, après avoir eu une violente altercation verbale avec un élève, s’est saisi d’un couteau cranté qu’il conservait dans sa chambre et s’est dirigé, menaçant, vers l’élève dans l’intention, confirmée auprès du proviseur deux jours après les faits, de le « planter ». La gravité d’un tel comportement justifiait que le recteur d’académie décide de retenir la sanction disciplinaire la plus sévère prévue par les dispositions précitées de l’article R. 511-13 du code de l’éducation et reprise par le règlement intérieur de l’établissement fréquenté par le requérant. Les circonstances, dont il a été tenu compte par le recteur d’académie, d’une part, que la victime a été insultante à l’égard de M. A et d’autre part, que les compétences sociales et l’engagement du requérant étaient avérés et estimés, demeurent sans incidence sur la légalité de la sanction infligée. Le seul fait que cette sanction soit intervenue peu avant la fin de la formation dans laquelle le requérant était inscrit ne saurait davantage permettre de considérer qu’elle serait disproportionnée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en confirmant la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire infligée à M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401351, 2403499 et 2406303 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au proviseur du lycée Marcellin Berthelot de Questembert et au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401351, 2403499, 2406303
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