Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2203980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 11 juin 2024, le tribunal administratif, a, avant de statuer sur les conclusions à fin indemnitaire de la requête présentée par Mme C…, d’une part, déclaré la commune d’Arès responsable des conséquences dommageables résultant de l’accident dont a été victime Mme C… le 11 décembre 2018 et, d’autre part, ordonné une expertise afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme C….
L’expert a rendu son rapport le 5 septembre 2025.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 octobre et le 13 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Couleau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Arès à lui verser la somme de 28 924,86 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses préjudices s’élèvent à une somme totale de 28 924,86 euros, laquelle se décompose comme suit :
- 174,66 euros au titre des frais divers ;
- 2 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 475,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 1 200 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la commune d’Arès, représentée par Me Dubois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires formulées par la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une base journalière de 14 euros ;
la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que le taux de déficit fonctionnel permanent a été sous-estimé par l’expert ;
les autres postes de préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ares à lui verser la somme de 12 094,49 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en remboursement des prestations qu’elle a versées à Mme C… à la suite de son accident ;
2°) de condamner la commune d’Arès à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Teillards, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune d’Arès.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Arès a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2024, le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la commune d’Arès à raison de l’accident dont Mme C… a été victime le 11 décembre 2018 sur la voie publique, et a ordonné, la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment d’évaluer l’étendue de ses préjudices. L’expert a rendu son rapport le 5 septembre 2025. Mme C… demande au tribunal de condamner la commune d’Arès à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 28 924,86 euros.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de Mme C… a été consolidé le 30 décembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
Mme C… sollicite la somme de 174,66 euros au titre de frais de télévision, de séjour et de médicament qu’elle a engagés durant son hospitalisation du 11 décembre 2018 au 12 février 2019. Mme C… justifie, par la production des factures acquittées, avoir réglé les sommes de 100 euros pour accéder aux programmes télévisuels durant cette période et de 51,33 euros au titre de frais de séjour pour une chambre particulière. En revanche, les frais restés à la charge de Mme C…, d’un montant de 7,33 euros, en raison de l’achat d’un médicament non remboursable destiné à traiter des bouchons de cérumen ne sont pas en lien avec le dommage. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d’Arès à lui verser la somme de 151,33 euros au titre des frais divers.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine pendant la période où Mme C… présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25%, soit du 13 février 2019 au 13 avril 2019 représentant 60 jours. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait obtenu une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 14,04 euros pour l’année 2019 et, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, en calculant son indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Ainsi, Mme C… peut prétendre à ce titre à une somme de 542 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2018 au 12 février 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 février au 13 avril 2019, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 avril au 30 décembre 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 2 312,20 euros sur une base moyenne de 22 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a enduré des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 3,5 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des douleurs liées au traumatisme et à l’intervention chirurgicale puis aux séances de rééducation durant deux mois et prennent en compte le retentissement psychologique d’un tel traumatisme. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert que Mme C… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8 % correspondant aux séquelles douloureuses inguinales et péri-trochantériennes, aux petites pertes de mobilité de l’articulation coxofémorale et en partie, à la majoration des troubles de l’équilibre, ainsi que du retentissement psychologique lié à son accident. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 30 décembre 2019, alors qu’elle était âgée de soixante-dix-huit ans. Si Mme C… soutient que ce poste de préjudice a été sous-évalué par l’expert, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une partie des troubles ressentis par Mme C… est en lien avec des douleurs lombaires et des troubles cognitifs sans rapport avec la chute dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 9 040 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Il résulte du rapport d’expertise, que Mme C… a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 résultant d’une cicatrice peri trochantérienne pour la pose de la prothèse totale de hanche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme C… une somme de 800 euros à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Arès doit être condamnée à verser à Mme C… une somme totale de 20 845,53 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
En premier lieu, la CPAM de la Gironde justifie des débours qu’elle a engagés à hauteur de 12 094,49 euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport, en lien direct avec la chute dont Mme C… a été victime. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune d’Arès.
En second lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de la Gironde est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge de la commune d’Arès.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La CPAM de la Gironde a droit, aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 094,49 euros à compter du 25 novembre 2025, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CPAM de la Gironde.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens.
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune d’Arès les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2025.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune d’Arès sur leur fondement soit mise à la charge de Mme C… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arès le versement à Mme C… d’une part, et à la CPAM de la Gironde d’autre part, d’une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Arès est condamnée à verser à Mme C… une somme totale de 20 845,53 euros.
Article 2 : La commune d’Arès est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 12 094,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025.
Article 3 : La commune d’Arès est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la commune d’Arès.
Article 5 : La commune d’Arès versera une somme de 1 500 euros chacun à Mme C… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune d’Arès et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Copie en sera adressé à M. B…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière ;
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