Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Evreux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Evreux ne lui a pas versé son indemnité d’administration et de technicité et ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires de nuit des mois de mai à septembre 2023, révélé par les bulletins de paie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune d’Evreux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadière-cheffe principale de la police municipale de la commune d’Evreux, a été victime d’un accident le 12 mai 2022. Par arrêté du 1er août 2022, le maire de la commune d’Evreux a reconnu l’imputabilité de l’accident du 12 mai 2022 au service et a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire à partir du 16 mai 2022. Mme A a été placée en rechute d’accident de travail par son médecin en mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () « . Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire qui se trouve en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut prétendre qu’à la perception de son traitement et non des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif de ses fonctions.
4. Mme A, qui était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant les périodes où elle estime devoir bénéficier de l’indemnité d’administration et de technicité, ne peut dès lors pas en demander le versement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit ».
6. Mme A soutient qu’elle devait percevoir une rémunération au titre des heures supplémentaires de nuit durant sa période de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois dès lors qu’elle n’a pas effectué les heures supplémentaires de nuit, elle ne peut pas en demander le versement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander le versement relatif aux heures supplémentaires de nuit.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par la commune d’Evreux, qui n’est au demeurant pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Evreux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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