Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, complétée les 22 et 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 10 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français puisqu’il n’est pas entré sur ce territoire, ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Le préfet de police de Paris a présenté des pièces le 13 février 2026 mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 février 2026, en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Djamal Abdou Nassur représentant M. B…, requérant, présent, assisté de M. A…, interprète en arabe, qui indique qu’il est arrivé à Roissy le 4 février 2026 et a été placé en zone d’attente, qu’il a refusé de repartir dans son pays, qu’il a été placé en garde à vue le 10 février 2026 et qu’une obligation de quitter le territoire français le même jour, qu’il n’est pas entré sur le territoire et ne peut donc pas faire l’objet d’une telle mesure,
Les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête, le moyen soulevé étant inopérant puisque l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage et que la décision est fondée sur ce motif à la suite de son placement en garde à vue et que les locaux de garde à vue à Roissy sont placés en dehors de la zone d’attente.
Considérant ce qui suit :
Le 4 février 2026, la personne disant se nommer M. C… B…, ressortissant marocain né le 28 août 1987 à Taroudant, a fait l’objet d’une mesure de refus d’entrée sur le territoire français à son arrivée sur un vol en provenance d’Erevan (Arménie) à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en raison de son absence de documents de voyage. Le 10 février 2026, il a refusé d’embarquer sur un vol à direction de Casablanca au motif qu’il voulait se rendre en Espagne. Placé en garde à vue, il a été entendu et a confirmé qu’il souhaitait être reconduit en Espagne. Par une première décision du 10 février 2026, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite, er, par une deuxième décision du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… a demandé au tribunal d’annuler ces deux décisions. M. B… a été placé en rétention et celle-ci a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2026.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Il en va toutefois différemment s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée le 4 février 2026, motivée par son absence de tout document transfrontière, et a refusé, le 10 février 2026, d’embarquer sur un vol à destination de Casablanca, qu’il a alors été extrait de la zone d’attente pour être placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, lesquels se situent en dehors de la zone d’attente, et est ainsi entré sur le territoire pour être ensuite transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot à 18 heures 45. Les décisions contestées lui ont été notifiées le même jour à 19 heures 06. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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