Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2601989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Anna Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, directement à son endroit.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’inertie de la préfecture depuis l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le maintient en situation de séjour irrégulier et a pour effet de le priver de la possibilité de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile : la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant de plein droit, dans sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour devait lui être remis lors du dépôt de son dossier complet en préfecture, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative : aucune décision expresse n’est intervenue depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, il y a moins de quatre mois ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que la délivrance d’un document provisoire de séjour est obligatoire lorsqu’un ressortissant étranger dépose un dossier complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Finistère conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… et rejette les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que par arrêté du 20 mars 2026, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et qu’en conséquence, sa demande de titre de séjour n’étant plus en cours d’instruction, il n’y a pas lieu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 23 avril 2003 à Mamoudzou (Mayotte), est arrivé sur le territoire métropolitain, le 14 octobre 2024, muni d’un visa D délivré par le préfet de Mayotte, valable du 6 octobre 2024 au 6 octobre 2025. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025, lui a été délivrée par le préfet du Finistère. Le 14 novembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Faute d’avoir obtenu la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, malgré son enregistrement, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 20 mars 2026, rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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