Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2519225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui de délivrer sans délai une attestation provisoire ou un récépissé rétablissant son droit au séjour et au travail dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
M. A… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des termes et des pièces jointes à la requête que, même si des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivré ultérieurement, la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 9 novembre 2023, a été implicitement rejetée le 9 mars 2024, le requérant ayant d’ailleurs formé le 10 octobre 2025 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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