Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2404762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a maintenu la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est en situation d’isolement ;
- le père de sa fille est en situation irrégulière et ne peut par conséquent pas justifier d’une adresse autrement que par l’attestation sur l’honneur qu’elle a transmise à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé le 24 mars 2024 une demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a prononcé le maintien de la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme A…. Par un courrier du 30 août 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 17 octobre 2024, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a maintenu la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
5. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
7. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Mme A… ne peut utilement soulever, à l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, les moyens tirés de sa bonne foi et de sa situation de précarité financière. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de l’instruction que les droits de Mme A… au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif tiré de ce que sa situation de mère isolée n’était pas clairement établie, en raison de l’absence de preuve de séparation entre l’intéressée et le père de sa fille, M. C…. Il résulte en effet de l’instruction que Mme A… a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse être en situation d’isolement depuis le 10 septembre 2022, alors que l’acte de naissance de sa fille née le 4 mai 2023 indique un domicile commun des parents. Mme A… soutient que M. C… est en situation irrégulière, qu’il n’a par conséquent pas de ressources et qu’elle ne peut justifier leur séparation autrement que par la production d’une attestation d’hébergement établie au bénéfice de M. C…. Elle soutient en outre, sans toutefois l’établir, que la personne qui aurait hébergé M. C… lors de la naissance de leur fille se trouvait alors à l’étranger de sorte que M. C… n’avait pas d’autre adresse à déclarer que la sienne. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’attestation rédigée le 13 novembre 2024 par la sœur de M. C… indiquant que celle-ci héberge son frère depuis le 1er juin 2024 est insuffisante à elle seule pour établir que Mme A… serait mère isolée, alors au demeurant que la requérante indique dans ses écritures que M. C… est hébergé par sa sœur depuis le 1er janvier 2024. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que, par la décision attaquée du 17 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a considéré, pour confirmer la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a maintenu la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, que la situation d’isolement de Mme A… n’était pas clairement établie par les pièces fournies qui étaient ainsi insuffisantes pour s’assurer que la requérante remplissait les conditions d’ouverture des droits et pour déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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