Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2024, n° 2405452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A C, représenté par Maître Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre toute mesure utile pour organiser son retour sur le territoire français aux frais de l’Etat avant le 14 mars 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas obéi à l’ordonnance du 22 février 2024 du juge des référés lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour, aux frais de l’Etat, en France ;
— il est fondé à saisir à nouveau le juge des référés liberté car il fait état d’un élément nouveau, à savoir qu’il a été avisé du fait qu’une commission d’expulsion allait se ternir le 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Ces dispositions sont applicables aux mesures ordonnées par le juge des référés liberté. Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par une ordonnance n°2403489 du 16 février 2024, le juge des référés liberté a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 mars 1987 prononçant l’expulsion du territoire français de M. C ainsi que l’exécution des décisions postérieures portant refus d’abrogation à la suite du réexamen automatique par le ministre de l’intérieur. Puis, par une ordonnance n°2403894, le juge des référés liberté a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. C en France. M. C saisit une nouvelle fois le juge des référés libertés afin que soit ordonné au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre toute mesure utile pour organiser son retour sur le territoire français aux frais de l’Etat avant le 14 mars 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au motif qu’il aurait été avisé de la tenue d’une commission d’expulsion le 15 mars 2024. Toutefois, M. C peut s’y faire représenter par son avocat. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la modification de la mesure qu’il réclame.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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