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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2306771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 29 avril 2025, Mme A… D… et M. C… D…, représentés par la SELARL GSA-KHM, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser :
- à Mme A… D… la somme de 35 050 euros en réparation des préjudices subis par M. B… D…, son époux, et de ses préjudices propres subis à la suite de l’infection nosocomiale dont son époux a été victime ;
- à M. C… D…, la somme de 30 850 euros en réparation des préjudices subis par M. B… D…, son père, et de ses préjudices propres subis à la suite de l’infection nosocomiale dont son père a été victime ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à leur verser les sommes proposées dans les protocoles d’indemnisation transactionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que :
- M. B… D… a été contaminé par le virus de la covid-19 lors de son hospitalisation liée à la prise en charge de son cancer bronchique et a ainsi été victime d’une infection nosocomiale ;
- la pandémie mondiale ne saurait constituer une cause étrangère et en tout état de cause, celle-ci ne saurait faire obstacle à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- les souffrances endurées par M. D… doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 dont 4 imputables à la contamination par le virus de la covid-19 de telle sorte qu’ils sont fondés à demander chacun, en leur qualité d’ayant droit, la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice ;
- ils sont fondés à demander, respectivement, des sommes de 50 euros et 150 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur 7 ;
- Mme D… est fondée à demander l’indemnisation des frais d’obsèques à hauteur de 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d’affection évalué à 25 000 euros ;
- le montant du préjudice d’affection de M. C… D… doit être évalué à hauteur de 25 000 euros ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des frais d’assistance à hauteur de 700 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2025 et le 15 mai 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contamination de M. D… par le virus de la covid-19 n’est pas constitutive d’une infection nosocomiale dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec les soins qui ont été prodigués ;
- à supposer que la contamination par le virus de la covid-19 présente le caractère d’une infection nosocomiale, le contexte de pandémie mondiale caractérise une cause étrangère faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’infection par le virus de la covid-19 et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et en l’absence d’anormalité du dommage.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Un mémoire produit par Mme A… D… et M. C… D… a été enregistré le 12 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire produit par l’ONIAM a été enregistré le 10 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me D’Ooghe, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… était suivi dans le service de pneumologie des hôpitaux civils de Colmar pour un adénocarcinome bronchique du lobe inférieur gauche et y a bénéficié de sa deuxième cure de chimiothérapie le 7 octobre 2020. Il a été hospitalisé à compter du 13 octobre 2020 en raison d’une altération de son état de santé. Le 16 octobre suivant, il a présenté une dyspnée et une majoration de la taille tumorale puis son état s’est dégradé davantage à compter du 22 octobre 2020 avec notamment l’apparition de douleurs thoraciques. Un test positif réalisé le 2 novembre 2020 a permis d’établir que M. D… avait été contaminé par le virus de la covid-19. Son état de santé s’est encore dégradé et il est décédé le 7 novembre 2020. Mme A… D…, son épouse et M. C… D…, son fils, ont saisi, par lettre du 17 janvier 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace qui a rendu un avis, le 22 septembre 2022, précisant que M. D… avait été victime d’une infection nosocomiale et qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices subis en lien. L’épouse et le fils de M. D… n’ont pas accepté l’offre d’indemnisation formulée par l’ONIAM. Ces derniers, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de feu M. B… D…, demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser respectivement les sommes de 35 050 euros et 30 850 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ».
D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
M. D…, qui bénéficiait d’un suivi dans le service de pneumologie des hôpitaux civils de Colmar pour un adénocarcinome bronchique a été hospitalisé aux urgences de cet établissement à compter du 13 octobre 2020, en raison d’une altération de son état de santé. Un test de dépistage du virus de la covid-19 réalisé le 2 novembre 2020 en raison d’images de pneumopathie interstitielle s’est révélé positif et M. D… est décédé le 7 novembre 2020. Une expertise réalisée le 22 juin 2022 à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace fait état de ce que cette contamination par le virus de la covid-19 présente le caractère d’une infection nosocomiale et de ce que le décès de M. D… a été causé en partie par cette contamination et en partie par l’évolution défavorable du cancer pulmonaire dont il souffrait. Cette expertise mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Alsace, qui suggère l’engagement de la responsabilité sans faute de l’ONIAM, n’a toutefois pas été contradictoire à ce dernier et si les experts concluent que la contamination de M. D… par le virus de la covid-19 a précipité l’évolution défavorable de l’état de santé de ce dernier et a entraîné une perte de chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé à hauteur de 50%, ces éléments d’appréciation, ainsi que l’évaluation, par les experts, des préjudices subis, ne sont pas corroborés par d’autres éléments du dossier. Dès lors, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants sur la base d’une procédure d’expertise contradictoire pour déterminer la part d’imputabilité d’une responsabilité éventuelle de l’ONIAM dans la survenue des préjudices subis ainsi que le taux de perte de chance ni pour se prononcer sur l’évaluation des préjudices. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert ou un collège d’experts, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de M. D… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de M. D… ;
3°) déterminer si la contamination par le virus de la covid-19 dont M. D… a été victime trouve son origine dans une infection nosocomiale ;
4°) dire si l’infection nosocomiale éventuellement constatée a fait perdre une chance à M. D… d’éviter le décès ; dans l’affirmative, préciser l’ampleur de la chance de survie perdue du fait de cette infection ;
5°) déterminer les préjudices de toute nature subis par M. D… en lien direct et certain avec l’infection par le virus de la covid-19, en particulier les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ;
6°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… D…, M. C… D… et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. C… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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