Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2406507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 26 juillet 2024, M. C… B… A… demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 28 mai 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse et laissant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 5 471,03 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022.
Il soutient que :
- son défaut de maîtrise de la langue française est à l’origine du défaut de déclaration de ses indemnités journalières qui ne peut être retenu pour écarter sa bonne foi ;
- sa situation de précarité est établie car il est en situation de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’a pas pu de bonne foi ne pas déclarer 10 726 euros d’indemnités journalières d’avril 2020 à février 2022 ;
- le requérant n’établit pas se trouver en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. Crandal a été présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A… a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active d’activité que lui a servi la caisse d’allocations familiales des Yvelines en janvier 2020. Après un contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié par courrier du 15 mai 2022 qu’était mis à sa charge un indu de 5 471,03 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022. Par une décision du 28 mai 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. B… A… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de cet indu.
Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou d,e l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que par courriel du 12 avril 2022, M. B… A… a répondu à la caisse d’allocations familiales ne pas avoir perçu d’indemnités journalières au titre de l’année 2021 et des deux premiers mois de 2022. La caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la caisse d’allocations familiales un tableau arrêtant au montant net total de 11 400 euros les indemnités journalières versées à M. B… A… en 2021. Dans ces conditions, M. A… ne peut sérieusement soutenir avoir pu de bonne foi omettre de déclarer les indemnités journalières perçues d’avril 2021 à mars 2022 en invoquant ses difficultés de compréhension de la langue française. De surcroît, M. B… A… n’établit pas se trouver dans la situation de précarité qu’il invoque. Dès lors sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au président du conseil départemental des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
C.Mas La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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