Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2604655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire de l’a convoquer afin qu’elle régularise sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A…, ressortissante togolaise née le 29 octobre 2000, se borne à faire valoir qu’elle a demandé le 2 décembre 2025 au préfet du
Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au
23 mars 2026 et qu’elle risque de perdre son emploi en l’absence d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées de manière très concise dans la requête ne sauraient caractériser à elles seules une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que la requérante ne produit aucun document relatif à sa situation financière et personnelle et n’établit pas qu’elle aurait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, le seul bordereau d’accusé de réception produit à l’instance ne pouvant être regardé comme établissant la preuve du dépôt de la demande en l’absence de la copie des documents adressés à la préfecture.
Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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