Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2025, n° 2307265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme A épouse B D et Céline B, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Dewaele, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que
Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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