Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 janv. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de prolongation d’une mesure d’isolement ;
- il n’existe en l’espèce aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence ;
- il a été placé à l’isolement par décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence du 23 juin 2025 ; cette mesure, confirmée le 24 juin suivant, a été maintenue jusqu’à son transfèrement au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 17 octobre 2025 ; dès son arrivée dans ce nouvel établissement, le chef d’établissement l’a placé à l’isolement et l’a informé qu’il envisageait de prolonger la mesure d’isolement ;
- le régime de détention auquel il est soumis depuis six mois se caractérise par la superposition de dispositifs de sécurité particulièrement rigoureux et dégradants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- après une longue période d’isolement, son comportement a favorablement évolué et lui a permis de bénéficier d’une mainlevée de la mesure en octobre 2023, alors qu’il était placé au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; aucun incident majeur n’est à déplorer depuis plus de six ans ; les faits anciens visés par le directeur sont manifestement insuffisants pour établir la nécessité de la mesure ordonnée ; ses antécédents au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ne peuvent fonder, plus d’une décennie après les faits, la prolongation de son placement à l’isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’administration ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise compte tenu des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ; il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits de violence, notamment envers des personnes dépositaires de l’autorité publique ; M. A… a été condamné en 2014 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour avoir participé à la prise d’otage d’un surveillant pénitentiaire à Alençon, en 2016 à six ans d’emprisonnement pour la prise d’otage du directeur adjoint du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et en 2019 à quatre ans d’emprisonnement pour une agression sur un surveillant ; il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits de violence à l’encontre d’agents pénitentiaires et d’introduction d’objets prohibés en détention ; au regard de son arrivée encore récente à Alençon, de ses motifs de condamnation et de son comportement violent et imprévisible, le placement à l’isolement de M. A… constitue le meilleur moyen de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ;
- l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total ; M. A… bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, ses droits familiaux s’exercent en parloir individuel et son droit à l’information n’est pas limité ;
- il bénéficie d’un suivi médical régulier et le médecin saisi pour avis n’a formulé aucune contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement en litige ;
- le requérant a lui-même déclaré lors de son audition le 24 juin 2025 par la commission de discipline qu’il voulait être placé à l’isolement ;
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la signataire justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- compte tenu des différentes condamnations du requérant, notamment pour des faits de violences à l’encontre du personnel pénitentiaire, des incidents disciplinaires dont il a fait l’objet et de son transfert récent au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe par mesure d’ordre et de sécurité, la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé est le meilleur moyen d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600060 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest prolongeant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Quinquis, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise qu’il ne s’agit pas d’un placement à l’isolement à la demande du détenu ; concernant la délégation de signature, l’administration ne justifie pas d’un empêchement ou d’une absence du directeur ; le rapport de comportement mentionne un comportement respectueux et correct de M. A… à l’égard du personnel pénitentiaire.
Le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / (…) ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. M. C… A…, écroué le 10 février 2010 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a été transféré au mois de mars 2025 au centre pénitentiaire de Valence et placé à l’isolement en urgence le 23 juin 2025. Cette mesure a été prolongée jusqu’à son transfèrement par mesure d’ordre le 17 octobre 2025 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il a été à nouveau placé à l’isolement. Pour prendre la décision du 19 décembre 2025 prolongeant la mise à l’isolement de M. A…, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné à plusieurs reprises en 2014, 2016 et 2019 pour des prises d’otage et des agressions commises sur des agents pénitentiaires. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l’objet le 22 mai 2025 d’un avertissement en raison de la découverte d’une clé USB dissimulée dans son paquetage et le 24 juin 2025 d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir tenu les propos suivants à l’égard d’un surveillant : « Eh toi, la prochaine fois je vais te faire mal et fais gaffe quand tu passes à côté de moi ». Compte tenu de ces éléments, et notamment du parcours pénal et pénitentiaire de M. A…, qui a d’ailleurs rappelé lors de son audition le 24 juin 2025 par la commission de discipline qu’il voulait être à l’isolement à son arrivée dans l’établissement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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